← France

JURITEXT000007046647

JURITEXT000007046647 CXCXAX2002X04X01X00103X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/66/JURITEXT000007046647.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 avril 2002, 99-20.206, Publié au bulletin 2002-04-03 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 99-20206 Bulletin 2002 I N° 103 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Fort-de-France, 1999-07-09 1999-07-09 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau. Rapporteur : Mme Barberot. Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier qui détient un mandat de vente, ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, de commissions ou rémunérations d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ; Attendu que la société Acajou immobilier a reçu mandat de vendre une villa, la commission étant stipulée à la charge de l'acquéreur ; qu'après l'avoir visité, par l'intermédiaire de l'agent immobilier, M. X... a acquis l'immeuble ; que, postérieurement à la signature de l'acte authentique, l'agent immobilier a réclamé à M. X... la somme de 150 000 francs à titre de commission ; que M. X... lui ayant payé la somme de 75 000 francs, l'agent immobilier l'a assigné en paiement du solde ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'en signant le bon de visite, M. X... reconnaissait avoir été informé des conditions de vente et notamment de la clause du mandat mettant la rémunération de l'agence à sa charge ; que cette clause, parfaitement claire, s'imposait à lui dès lors qu'il réalisait la vente ; Attendu qu'en statuant ainsi, en fondant l'obligation de l'acquéreur au paiement de la commission sur le mandat et le bon de visite alors qu'il résulte des productions que le contrat de vente ne contenait aucune mention relative à la commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour étant en mesure de mettre fin au litige ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Acajou immobilier la somme de 75 000 francs, l'arrêt rendu le 9 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Acajou immobilier de ses demandes. AGENT IMMOBILIER - Commission - Débiteur - Désignation - Mention dans le mandat et l'engagement des parties - Nécessité . Il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier qui détient un mandat de vente, ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, de commissions ou rémunérations d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Par suite, l'acquéreur ne peut être obligé au paiement de la commission sur le fondement du mandat et du bon de visite lorsque le contrat de vente ne contient aucune mention relative à la commission. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-05-22, Bulletin 1985, I, n° 159

(1), p. 145 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1997-05-27, Bulletin 1997, I, n° 168, p. 112 (cassation). Décret 72-678 1972-07-20 art. 73 Loi 70-9 1970-01-02 art. 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.