JURITEXT000007046701 CXCXAX2002X04X03X00087X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/67/JURITEXT000007046701.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 avril 2002, 01-70.076, Publié au bulletin 2002-04-30 Cour de cassation Cassation. 01-70076 Bulletin 2002 III N° 87 p. 77 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 2001-01-24 2001-01-24 Président : M. Weber . Avocat général : M. Guérin. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Cachelot. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 15-2 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel d'un jugement fixant les indemnités d'expropriation n'est pas suspensif, que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société des Autoroutes du sud de la France (société ASF) contre le jugement fixant le montant de l'indemnité d'expropriation due aux époux X... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2001), après avoir relevé que dans une lettre du 1er septembre 1999, postérieure à l'acte d'appel, adressée aux époux X..., la société ASF indique qu'elle procède au paiement du solde des offres, par chèque joint, et que le nécessaire est fait pour que le règlement du solde des indemnités définitives de dépossession dues selon la décision du premier juge puisse s'exécuter dans les meilleurs délais, retient que l'article 410 du nouveau Code de procédure civile précise que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention non équivoque de la société ASF d'acquiescer à ce jugement alors que l'exécution d'un jugement exécutoire n'emporte pas présomption d'acquiescement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations). EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Présomption d'acquiescement de l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Application (non) . ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision exécutoire par provision - Expropriation pour cause d'utilité publique - Paiement de l'indemnité fixée par la décision de première instance (non) L'exécution d'un jugement fixant des indemnités d'expropriation, jugement exécutoire aux termes de l'article L. 15-2 du Code de l'expropriation, n'emporte pas présomption d'acquiescement à ce jugement au sens de l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1989-07-05, Bulletin 1989, III, n° 156, p. 86 (rejet). Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L15-2 Nouveau Code de procédure civile 410 al. 2
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