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JURITEXT000007046719

JURITEXT000007046719 CXCXAX2002X06X03X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/67/JURITEXT000007046719.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juin 2002, 00-20.806, Publié au bulletin 2002-06-05 Cour de cassation Rejet. 00-20806 Bulletin 2002 III N° 124 p. 109 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nancy, 2000-07-11 2000-07-11 Président : M. Weber . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Gatineau, M. Vuitton. Rapporteur : Mme Stéphan. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juillet 2000), que les époux X...-Y... ont acquis de Mme Angèle X... le fonds de commerce, avec le droit au bail, exploité dans des locaux appartenant à la société Greff ; que ce bail a été renouvelé pour neuf ans à compter du 1er janvier 1984 ; que Mme Isabelle X..., devenue veuve, a, par acte du 10 juin 1991, cédé le fonds de commerce à M. A..., avec l'accord de la bailleresse, à condition de rester garante solidaire du cessionnaire pour l'exécution des clauses du bail et notamment du paiement des loyers ; que, M. A... ayant été mis en liquidation judiciaire, la bailleresse a déclaré sa créance de loyers au passif de cette liquidation, puis assigné Mme X... en paiement des loyers ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors selon le moyen : 1° que la clause de garantie insérée dans un contrat de bail commercial, par laquelle le preneur s'engage envers le bailleur à se porter garant solidaire de son cessionnaire et des cessionnaires successifs pour le paiement du loyer et l'exécution des conditions du bail, est nécessairement limitée à la durée du bail initial conclu entre le preneur et le bailleur sauf dispositions expresses contraires ; que, faute de dispositions expresses prévoyant que la clause de garantie s'appliquerait au bail tacitement renouvelé, Mme Y... ne pouvait être tenue de garantir M. A... pour les obligations nées du bail renouvelé au-delà du 31 décembre 1992 ; qu'en condamnant Mme Y... à payer la somme de 68 024, 96 francs, correspondant aux loyers impayés dus par M. A... pour la période postérieure au 31 décembre 1992, date de fin du bail initial cédé, la cour d'appel a violé les articles L. 145-8 et suivants du Code de commerce ; 2° que toute obligation conclue pour le débiteur sous condition potestative est nulle, qu'en admettant cependant l'existence pour le cédant d'un fonds de commerce d'une obligation de garantie dont le terme dépendrait exclusivement de la volonté du bailleur ou du cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1168 et suivants du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que Mme X..., n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel le caractère potestatif de son obligation, n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, après avoir constaté que le bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er janvier 1984, puis cédé à M. A..., s'était poursuivi par tacite reconduction au-delà du 31 décembre 1992, la cour d'appel a exactement retenu que la clause par laquelle la cédante restait garante solidaire du cessionnaire devait s'appliquer jusqu'à l'expiration du bail reconduit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. BAIL COMMERCIAL - Cession - Rapports entre le cédant et le bailleur - Clause stipulant la solidarité du cédant pour le paiement des loyers et l'exécution des conditions du bail - Application - Bail tacitement reconduit . La clause insérée dans un contrat de bail commercial par laquelle le cédant reste garant solidaire du cessionnaire pour le paiement du loyer et l'exécution des clauses du bail doit s'appliquer jusqu'à l'expiration du bail tacitement reconduit.

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