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JURITEXT000007046739

JURITEXT000007046739 CXCXAX2002X12X04X00191X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/67/JURITEXT000007046739.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 2002, 99-16.603, Publié au bulletin 2002-12-10 Cour de cassation Rejet. 99-16603 Bulletin 2002 IV N° 191 p. 217 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1999-02-25 1999-02-25 M. Dumas . M. Lafortune. M. Bertrand, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. M. Cahart. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 février 1999) que la société Servinter a, le 17 octobre 1997, effectué la saisie conservatoire d'une créance de la société DJCM Services Informatiques (la société DJCM) ; que le 3 décembre suivant, elle a converti cette saisie conservatoire en saisie-attribution ; que le 8 décembre suivant, la société DJCM a été mise en liquidation judiciaire ; que la liquidatrice a demandé au juge de l'exécution la mainlevée de la saisie conservatoire et de l'acte de conversion en saisie-attribution ; Attendu que Mme X..., liquidatrice judiciaire de la société DJCM, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, et de l'avoir condamnée à payer à la société Servinter une somme de 125 169,97 francs avec les intérêts légaux, alors, selon le moyen, que la nullité d'une saisie conservatoire pratiquée postérieurement à la date de cessation des paiements entraîne l'anéantissement de toute saisie-attribution résultant d'une conversion de la saisie annulée ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de la saisie sans rechercher si la saisie conservatoire n'avait pas été opérée postérieurement à la date de cessation des paiements de la société en liquidation judiciaire, de sorte que la nullité de plein droit de la saisie conservatoire entraînait l'anéantissement de la saisie-attribution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 107-7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant retenu que la conversion en saisie-attribution avait été effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, juge de l'exécution, qui a fait l'exacte application des dispositions de l'article 43, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, n'avait pas à se prononcer sur l'application de l'article 107-7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107 7 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Servinter ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Action en nullité - Saisie conservatoire - Conversion en saisie-attribution antérieure au jugement d'ouverture - Effet . PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Conversion en saisie-attribution - Règlement judiciaire - Ouverture de la procédure collective postérieure à la conversion - Portée Dès lors qu'elle a retenu que la conversion en saisie-attribution d'une créance avait été effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, la cour d'appel, juge de l'exécution, qui a fait une exacte application de l'article 43, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, n'avait pas à se prononcer sur l'application de l'article L. 621-107 7° du Code de commerce. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-05-19, Bulletin 1999, IV, n° 97, p. 70 (rejet) ; Chambre commerciale, 2001-03-06, Bulletin 2001, IV, n° 48, p. 47 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du commerce L621-107 7° Loi 91-650 1991-07-09 art. 43 al. 2 Loi 85-98 1985-01-25 art. 107 7°

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