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JURITEXT000007046765

JURITEXT000007046765 CXCXAX2001X04X02X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/67/JURITEXT000007046765.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 avril 2001, 99-50.038, Publié au bulletin 2001-04-26 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 99-50038 Bulletin 2001 II N° 79 p. 52 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1999-05-26 1999-05-26 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Joinet. Rapporteur : M. Mazars. Vu l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu, selon ce texte, que l'identité de toute personne peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, quel que soit le comportement de la personne contrôlée, même si celui-ci n'a aucun lien avec des infractions précédemment relevées dans le secteur du contrôle ; Attendu que pour annuler la procédure et rejeter la demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger sollicitée par le Préfet de Police de Paris en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un premier président a retenu qu'aucun lien n'étant démontré entre l'interpellation de M. X..., ressortissant tunisien, effectuée sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale et les délits commis la veille mentionnés dans le procès-verbal d'interpellation, cette dernière ne reposait pas sur des motifs suffisants d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ou des biens ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, le premier président l'a violé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mai 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Interpellation - Régularité - Atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes - Prévention - Conditions suffisantes . ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de son interpellation Selon l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et des biens, quel que soit le comportement de la personne contrôlée, même si celui-ci n'a aucun lien avec des infractions précédemment relevées dans le secteur du contrôle. Dès lors, viole le texte susvisé en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas, le premier président qui rejette une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger, en retenant qu'aucun lien n'étant démontré entre l'interpellation et les délits mentionnés dans le procès-verbal, l'interpellation ne reposait pas sur des motifs suffisants d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. Code de procédure civile 627 Code de procédure pénale 78-2 al. 3 Nouveau

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