JURITEXT000007046768 CXCXAX2001X04X03X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/67/JURITEXT000007046768.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 avril 2001, 99-70.189, Publié au bulletin 2001-04-04 Cour de cassation Cassation. 99-70189 Bulletin 2001 III N° 48 p. 38 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1999-05-20 1999-05-20 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard. Rapporteur : M. Cachelot. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 333-1 et R. 333-4 du Code de l'urbanisme ; Attendu que lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée ; que l'administration peut contester la valeur qui lui est soumise ; que le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande ; que cet avis constitue l'évaluation administrative ; qu'en cas de désaccord entre la direction des services fiscaux et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie à l'initiative de la partie la plus diligente ; Attendu que pour déclarer recevable, en ce qu'elle est dirigée contre la commune de Saint-Ouen, l'action de la société Z Invest en fixation de la valeur d'un terrain lui appartenant en vue du calcul du versement dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire pour dépassement du plafond légal de densité (PLD), l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1999) relève qu'il ressort des dispositions de l'article L. 333-1 du Code de l'urbanisme que le demandeur au permis de construire doit déclarer la valeur du terrain à l'administration instruisant la demande de permis de construire, qui est en l'espèce la commune de Saint-Ouen, laquelle peut contester cette valeur et doit alors notifier au pétitionnaire la valeur qu'elle retient et qu'un désaccord persistant entre le pétitionnaire et l'administration permet la saisine de la juridiction de l'expropriation par la partie la plus diligente, c'est-à-dire l'un de ceux-ci et retient que le directeur des services fiscaux n'est pas partie à l'acte de délivrance du permis de construire et que ce n'est qu'en tant qu'il est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire qu'il émet un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de la demande, ceci conformément à l'article R. 333-4 dudit Code ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en fixation de la valeur du terrain qui a été estimée par le directeur des services fiscaux et qui est destinée à établir la base d'un versement qui n'est pas perçu au bénéfice de la seule commune, mais également du département, doit être dirigée non contre la commune mais contre la direction des services fiscaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations). URBANISME - Utilisation du sol - Plafond légal de densité - Dépassement - Autorisation de construire - Versement dû par le bénéficiaire - Montant - Détermination - Valeur du terrain sur lequel doit être édifiée la construction - Action en fixation - Action dirigée contre la direction des services fiscaux . L'action en fixation de la valeur du terrain qui a été estimée par le directeur des services fiscaux, fondée sur les articles L. 333-1 et R. 333-4 du Code de l'urbanisme, et qui est destinée à établir la base du versement dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire pour dépassement du plafond légal de densité et n'est pas perçue au bénéfice de la seule commune mais l'est également au profit du département, doit être dirigée non contre la commune mais contre la direction des services fiscaux. Code de l'urbanisme L333-1, R333-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.