JURITEXT000007046769 CXCXAX2001X04X03X00049X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/67/JURITEXT000007046769.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 avril 2001, 99-11.522, Publié au bulletin 2001-04-04 Cour de cassation 30100581 Cassation partielle 99-11522 Bull. 2001, III, n° 49, p. 38 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes 1998-11-17 Mlle Fossereau (conseiller doyen, faisant fonctions de président) M. Weber la SCP Nicolaý et de Lanouvelle, M. Delvolvé M. Pronier Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 10 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu que les propriétaires des immeubles bâtis doivent rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans ces immeubles ; qu'ils doivent également rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1er janvier 1980 ; que lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du décret sont à la charge de cette personne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1998), statuant en référé, que, suivant un acte authentique du 20 décembre 1996, la société Eupromer (société) a vendu un immeuble à usage industriel et de bureaux à la société civile immobilière des Rampes (SCI) ; que l'acte stipulait, d'une part, que les biens vendus entraient dans le champ d'application du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante, d'autre part, que l'acquéreur déclarait parfaitement connaître l'objet du contrat pour l'avoir " visité " et s'être entouré de tous éléments d'information nécessaires ; qu'après avoir pris possession des locaux, la SCI, se plaignant de ce que des travaux de transformation avaient révélé la présence d'amiante dans les plafonds de certains locaux, a assigné, en référé, la société pour obtenir la désignation d'un expert et se faire autoriser à consigner une certaine somme ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que, compte tenu de la teneur et de la formulation des articles 2 et 10 du décret du 7 février 1996, si le coût des travaux de mise en conformité d'un immeuble contenant de l'amiante peut être contractuellement mis à la charge de l'acquéreur, dans la mesure où il en a été averti et a accepté d'acheter le bien en connaissance de cause, il n'apparaît pas que le vendeur puisse lui transférer l'obligation de rechercher la présence d'amiante, avec les frais y afférents ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise la société civile immobilière des Rampes à consigner la somme de 330 000 francs, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. VENTE - Immeuble - Recherche de la présence d'amiante - Obligation du propriétaire - Transfert à l'acquéreur - Possibilité (non) VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Immeuble - Situation de l'immeuble au regard de l'amiante - Obligation de recherche d'amiante - Transfert à l'acquéreur - Possibilité Viole les articles 2 et 10 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, dans leur rédaction applicable à la cause, la cour d'appel qui retient que, compte tenu de la teneur et de la formulation de ces dispositions, il n'apparaît pas que le vendeur puisse transférer à l'acquéreur l'obligation de rechercher la présence d'amiante, avec les frais y afférents Décret 96-97 1996-02-07 art. 2, art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.