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JURITEXT000007046773

JURITEXT000007046773 CXCXAX2001X06X05X00232X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/67/JURITEXT000007046773.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 2001, 98-46.387, Publié au bulletin 2001-06-26 Cour de cassation Cassation partielle. 98-46387 Bulletin 2001 V N° 232 p. 186 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, 1998-09-18 1998-09-18 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : Mme Barrairon. Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : M. Lanquetin. Attendu que M. X..., délégué du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre des heures de délégation et des temps de pause et d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 424-1 du Code du travail et l'article 17 de la convention collective de la métallurgie du Jura ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... en paiement des temps de pause, la cour d'appel retient que celui-ci n'est ni fondé à ajouter son temps de pause à ses heures de délégation pour en réclamer la rémunération correspondante ni fondé à augmenter son crédit d'heures de délégation des temps de pause ; Attendu, cependant, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié n'avait pas accompli huit heures consécutives de délégation ou de travail, auquel cas il aurait eu droit à une demi-heure de pause rémunérée conformément à l'article 17 de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. X... en paiement des temps de pause au titre des heures de délégation, l'arrêt rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Etendue . REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Assimilation à des heures de travail - Effet REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Etendue Le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié, ne recherche pas si ce dernier avait accompli huit heures consécutives de délégation ou de travail, ouvrant droit à une pause rémunérée en vertu de la convention collective. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-04-07, Bulletin 1994, V, n° 140, p. 94 (rejet).<br/> Code du travail L424-1 Convention collective de la métallurgie du Jura art. 17

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