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JURITEXT000007046820

JURITEXT000007046820 CXCXAX2002X04X02X00072X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/68/JURITEXT000007046820.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 avril 2002, 00-13.387, Publié au bulletin 2002-04-11 Cour de cassation Rejet. 00-13387 Bulletin 2002 II N° 72 p. 60 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 2000-01-11 2000-01-11 Président : M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2000), qu'un véhicule automobile appartenant à la société Fondis, assuré auprès de la compagnie UAP, a été percuté et endommagé dans un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un camion dont deux roues et un tambour de frein se sont détachés, appartenant à M. X..., transporteur routier, et conduit par son préposé, M. Y... ; que cette société et son assureur, qui avaient assigné MM. X... et Y... en réparation de leur préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, se sont désistés à l'égard du commettant, mis en liquidation judiciaire ; Attendu que la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, et la société Fondis font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes à l'encontre de M. Y..., tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen, que le conducteur victime d'un accident de la circulation qui n'a commis aucune faute est en droit de demander la réparation de son préjudice au conducteur d'un autre véhicule impliqué dans cet accident, fût-il le préposé du gardien de ce véhicule agissant dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel admet l'implication du poids lourd conduit par M. Y... dans l'accident, elle considère cependant que le fait, pour ce dernier, de ne pas avoir la garde des éléments de la structure du camion ayant causé le dommage constitue une cause d'exonération totale vis-à-vis de la société Fondis et de son assureur qui lui demandaient réparation du préjudice subi ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., propriétaire du camion, n'a pas transféré à son préposé, dont il est civilement responsable, la garde des éléments de la structure du véhicule ayant causé le dommage et qu'il était, seul, tenu de conserver en bon état de fonctionnement et d'assurer ; que dès lors, comme exclusivement exercée contre le préposé qui ne disposait pas de l'ensemble des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle du véhicule impliqué, l'action de la société Fondis et de l'assureur de cette dernière ne peut être accueillie ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, hors de toute violation des textes cités au moyen, que la présomption de garde de l'instrument du dommage pesant sur M. X..., propriétaire du véhicule impliqué et employeur de M. Y..., n'était pas écartée par la preuve d'un transfert de celle-ci, et qu'en conséquence, son préposé, en sa qualité de conducteur du véhicule impliqué, ne devait pas réparation du préjudice subi par la victime, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Propriétaire du véhicule - Commettant - Commettant présumé gardien du véhicule impliqué - Portée . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Conducteur non propriétaire du véhicule - Préposé - Condition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Garde - Transfert - Transfert au préposé - Défaut - Portée Dès lors que la présomption de garde de l'instrument du dommage, pesant sur la personne propriétaire du véhicule impliqué dans un accident de la circulation et employeur du conducteur, n'est pas écartée par la preuve d'un transfert de cette garde, le préposé, en sa qualité de conducteur du véhicule impliqué, ne doit pas réparation du préjudice subi par la victime, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-01-24, Bulletin 1996, II, n° 6, p. 4 (rejet), et l'arrêt cité. Loi 85-677 1985-07-05

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