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JURITEXT000007046822

JURITEXT000007046822 CXCXAX2002X04X02X00075X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/68/JURITEXT000007046822.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 avril 2002, 00-50.087, Publié au bulletin 2002-04-11 Cour de cassation Rejet. 00-50087 Bulletin 2002 II N° 75 p. 62 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2000-08-28 2000-08-28 Président : M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. Rapporteur : M. Mazars. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 28 août 2000), que M. X..., de nationalité chinoise, a été interpellé le 23 août 2000 à 0 h 30 ; qu'après avoir été placé en garde à vue, il a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le Préfet de Police a demandé la prolongation de cette rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que le Préfet de Police fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé la prolongation au motif que la notification des droits de l'étranger en garde à vue avait été tardive, alors, selon le moyen, que l'intéressé ne parlait pas le français, qu'un interprète de chinois n'a pu être trouvé, vu l'heure tardive, avant 5 h 45, que l'interprète s'est effectivement présenté à 8 h 20 ; que ces éléments caractérisent l'existence d'une circonstance insurmontable ; que le premier président a, dans ces conditions, violé l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X... a été placé en garde à vue avec effet à 0 h 30 et que la procédure fait mention de ce qu'en raison de l'heure tardive, il est impossible de se mettre à la recherche d'un interprète en langue chinoise ; que le retard apporté à la mise en oeuvre des obligations édictées par l'article 63-1 du Code de procédure pénale est injustifié ; Que, par ces constatations et énonciations, et alors qu'il résulte de la procédure que M. X..., retenu depuis 0 h 30, n'a été placé en garde à vue qu'à 3 heures et qu'il n'est fait état d'aucune tentative pour trouver un interprète avant 5 h 45, le premier président a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Information de l'étranger de ses droits - Notification - Droits attachés au placement en garde à vue - Retard - Recherche tardive d'un interprète - Portée . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger ne parlant pas français - Interprète Justifie légalement sa décision le premier président qui, pour estimer injustifié le retard apporté à la mise en oeuvre des obligations de notification des droits attachés à la garde à vue édictées par l'article 63-1 du Code de procédure pénale, retient que l'étranger a été placé en garde à vue avec effet à 0 h 30 et que la procédure mentionne qu'en raison de l'heure tardive, il était impossible de se mettre à la recherche d'un interprète en langue chinoise, constatations et énonciations desquelles il résulte qu'aucune démarche n'a été faite pour trouver un interprète avant 5 h 45. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-02-24, Bulletin 2000, II, n° 34

(2), p. 22 (cassation sans renvoi). Code de procédure pénale 63-1

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