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JURITEXT000007046827

JURITEXT000007046827 CXCXAX2001X11X01X00269X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/68/JURITEXT000007046827.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 novembre 2001, 00-04.206, Publié au bulletin 2001-11-06 Cour de cassation Rejet. 00-04206 Bulletin 2001 I N° 269 p. 170 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 1999-12-17 1999-12-17 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocat : la SCP Ghestin. Rapporteur : Mme Girard. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... ont souscrit solidairement un prêt auprès du Crédit agricole Centre France pour l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'après l'ouverture d'une procédure de surendettement, le bien a été vendu ; que postérieurement, les époux ont divorcé ; que M. X..., débiteur surendetté, a bénéficié d'une réduction de sa dette restant due après la vente du bien immobilier par une décision passée en force de chose jugée ; que son ex-épouse a saisi la commission de surendettement de son domicile en faisant valoir l'autorité de la chose jugée acquise par la décision concernant son codébiteur sur le montant de la dette ; que la décision attaquée (juge de l'exécution Clermont-Ferrand, 17 décembre 1999) n'a pas fait droit à sa demande et a fixé en fonction de sa situation personnelle et d'une proposition amiable faite par le créancier, le montant du reliquat dû payable par mensualités ; Attendu que Mme X... reproche à ce jugement d'avoir violé d'une part les articles 1200 et 1351 du Code civil, ce qui a été définitivement jugé entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires sur l'existence et le montant de la dette l'étant également à l'égard de l'autre débiteur solidaire, et d'autre part l'article 1285, la remise de dette au profit de l'un des codébiteurs solidaires libérant tous les autres ; Mais attendu, d'abord, que la décision rendue par le juge de l'exécution en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation en raison de la situation personnelle d'un débiteur, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce dernier, et que la réduction de la dette éventuellement prononcée par le juge, qui n'en laisse pas moins subsister le principe de la créance dans son montant initial, ne peut avoir d'effet qu'à l'égard du débiteur concerné, même tenu d'un engagement solidaire ; qu'ensuite l'article 1285 du Code civil, qui ne concerne que les cas de remise conventionnelle de dette, ne saurait s'appliquer à la réduction d'une dette décidée judiciairement ; d'où il suit que le juge de l'exécution a souverainement décidé des mesures de traitement en raison de la seule situation de Mme X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Mesures de redressement - Autorité de la chose jugée - Limites. 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Réduction d'une dette - Engagement solidaire - Portée 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Réduction d'une dette - Principe de la créance - Portée 1° La décision rendue par le juge de l'exécution en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation en raison de la situation personnelle d'un débiteur n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce dernier et la réduction d'une dette éventuellement prononcée par le juge, qui n'en laisse pas moins subsister le principe de la créance dans son montant initial, ne peut avoir d'effet qu'à l'égard du débiteur concerné, même tenu d'un engagement solidaire. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Réduction d'une dette - Article 1285 du Code civil - Application (non). 2° L'article 1285 du Code civil, qui ne concerne que les cas de remise conventionnelle de dette, ne s'applique pas à la réduction d'une dette décidée judiciairement. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1994-02-09, Bulletin 1994, I, n° 59, p. 46 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1996-11-13, Bulletin 1996, I, n° 401, p. 281 (rejet).<br/> 1° : 2° : Code civil 1285 Code de la consommation L331-7 Loi 95-125 1995-02-08

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