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JURITEXT000007046840

JURITEXT000007046840 CXCXAX2002X01X03X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/68/JURITEXT000007046840.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 janvier 2002, 00-15.782, Publié au bulletin 2002-01-09 Cour de cassation Rejet. 00-15782 Bulletin 2002 III N° 3 p. 3 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-04-29 1999-04-29 Président : M. Weber . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Boullez, la SCP Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Chemin. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1999), que succédant, le 31 janvier 1990, au cabinet Aroult Dindi en qualité de syndic d'un immeuble en copropriété, et en présence de la situation financière débitrice du syndicat des copropriétaires de cet immeuble la Société méditerranéenne de gestion immobilière (SMGI), qui avait versé dans la comptabilité du syndicat une somme de 230 437,38 francs obtenue auprès d'un organisme bancaire, a, postérieurement à la cessation de ses fonctions, assigné ce syndicat en restitution de cette somme avancée à titre personnel ; Attendu que la SMGI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1° qu'en présence d'une importante insuffisance de trésorerie imputable à la gestion et à la fraude du précédent syndic, le syndic n'a commis aucun faute en fournissant des fonds nécessaires malgré la position du syndicat refusant de prendre en charge ses responsabilités, que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 a donc été méconnue ; 2° que l'éventuelle faute du syndic dans l'apport des fonds personnels au compte du syndicat ne pouvait avoir pour conséquence la privation de remboursement que dans la mesure où cette faute avait été à l'origine d'un préjudice au détriment du syndicat, qu'il en résulte que les dispositions des articles 1999 et 1147 du Code civil ont été violées pour manque de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le déficit comptable auquel la SMGI prétendait avoir pallié était dû aux agissements irréguliers du précédent syndic et existait depuis 1988, que les copropriétaires avaient exprimé lors de l'assemblée générale du 31 janvier 1990 leur intention de ne pas supporter l'incidence financière présente et à venir du fait de la gestion financière de ce précédent syndic, et que l'argent litigieux ne représentait qu'une partie d'une somme plus importante obtenue à titre personnel par la SMGI auprès d'un organisme bancaire garant de l'ancien syndic, mais hors les conditions d'application de la garantie financière, et retenu que la somme versée dans la comptabilité du syndicat était en réalité un prêt personnel, consenti à la SMGI, ensuite utilisé pour la gestion des syndicats de copropriétaires qu'elle avait en charge, que l'apport de cette somme ne rentrait pas dans les modalités normales du fonctionnement du syndicat, ne saurait être rangée parmi les actes d'administration que le syndic avait le pouvoir de passer seul sans l'autorisation de l'assemblée générale ni parmi les actes urgents et ne se justifiait pas comme nécessité impérieuse appelant une telle initiative, la cour d'appel a pu décider que l'apport de cette somme au syndicat constituait pour le syndic une faute tant au regard de son contrat qu'au regard des dispositions de l'article 1999 du Code civil et que cette faute, même si elle ne s'accompagnait d'aucun préjudice au détriment du syndicat, le privait du droit au remboursement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. COPROPRIETE - Syndic - Responsabilité - Faute - Avance de trésorerie - Sanction . COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Mandat - Avances pour le compte de la copropriété - Condition Ayant relevé que le déficit comptable que le syndic prétendait pallier était dû aux agissements irréguliers du précédent syndic, que les copropriétaires avaient exprimé lors d'une assemblée générale leur intention de ne pas en supporter l'incidence financière, que la somme avancée par le syndic au syndicat des copropriétaires ne représentait qu'une partie d'une somme plus importante que celui-ci avait obtenue à titre de prêt personnel auprès d'un organisme bancaire, garant de l'ancien syndic mais hors les conditions d'application de la garantie financière, et retenu que l'apport de cette somme n'entrait pas dans les modalités normales du fonctionnement du syndicat, n'était ni un acte d'administration que le syndic avait le pouvoir de passer seul sans l'autorisation de l'assemblée générale ni un acte urgent et ne se justifiait pas comme une nécessité impérieuse appelant une telle initiative, une cour d'appel a pu décider que l'apport de cette somme au syndicat constituait pour le syndic une faute au regard tant de son contrat que des dispositions de l'article 1999 du Code civil et que cette faute, même si elle ne s'accompagnait d'aucun préjudice au détriment du syndicat, le privait du droit au remboursement. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-01-20, Bulletin 1999, III, n° 17, p. 11 (rejet) ; Chambre civile 3, 2001-03-14, Bulletin 2001, III, n° 33, p. 27 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1999

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