JURITEXT000007046848 CXCXAX2002X03X02X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/68/JURITEXT000007046848.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mars 2002, 00-18.187, Publié au bulletin 2002-03-28 Cour de cassation Annulation partielle. 00-18187 Bulletin 2002 II N° 58 p. 47 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2000-05-10 2000-05-10 Président : M. Ancel . Avocat général : M. Kessous. Avocat : M. Balat. Rapporteur : M. Pierre. Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 271, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du code civil, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée. DIVORCE - Prestation compensatoire - Loi du 30 juin 2000 - Application dans le temps - Application aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée - Décision non conforme aux dispositions nouvelles - Portée . DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Déclaration prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil - Défaut - Portée DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources et besoins des parties - Déclaration prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil - Défaut - Portée Doit être annulée pour n'être pas conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, la décision qui rejette une demande de prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-11-30, Bulletin 2000, II, n° 157
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.