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JURITEXT000007046856

JURITEXT000007046856 CXCXAX2002X04X05X00123X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/68/JURITEXT000007046856.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 2002, 99-45.155, Publié au bulletin 2002-04-09 Cour de cassation Cassation partielle. 99-45155 Bulletin 2002 V N° 123 p. 130 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1999-07-01 1999-07-01 Premier président :M. Canivet. Avocat général : M. Bruntz. Avocat : la SCP Bouzidi. Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean. Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er novembre 1977, par M. X..., auquel a succédé la société GMA, en qualité de coupeur de vêtements de cuir, peaux et alcantara ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er octobre 1996 en raison de son refus d'accepter un changement de l'horaire quotidien, passant de 9 heures à 18 heures au lieu de 7 heures à 16 heures, et un changement des tâches demandées, consistant, en plus de ses tâches habituelles, à prendre des mesures sur les clients et à participer occasionnellement à la vente ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deux premiers moyens : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le refus du salarié constituait un acte d'insubordination grave rendant impossible le maintien de l'emploi pendant le préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un changement des conditions de travail, qui portait à la fois sur l'horaire quotidien et sur les tâches demandées, lesquels n'avaient pas varié pendant 20 années, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Attribution - Cas - Inexécution du fait de l'employeur - Salarié ayant refusé la modification de ses conditions de travail . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Applications diverses - Refus d'une modification des conditions de travail - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Défaut CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Aménagement de l'horaire au sein de la journée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Modification des tâches à effectuer - Condition Le refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail portant sur l'horaire quotidien et les tâches à effectuer, qui n'avaient au demeurant pas varié pendant plusieurs années, ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-10-17, Bulletin 2000, V, n° 327, p. 254 (cassation), et les arrêts cités. Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

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