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JURITEXT000007046915

JURITEXT000007046915 CXCXAX2004X05X02X00235X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/69/JURITEXT000007046915.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 2004, 03-30.030, Publié au bulletin 2004-05-25 Cour de cassation Cassation partielle. 03-30030 Bulletin 2004 II N° 235 p. 199 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 2002-11-19 2002-11-19 Président : M. Ancel Avocat général : M. Volff. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Thavaud. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 232-12 du Code de commerce ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er mai 1994 au 30 avril 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société SCOGEX notamment le montant des indemnités forfaitaires versées à son président-directeur général pour frais de réception de la clientèle à son domicile et l'avantage constitué par une avance en compte courant ; Attendu que, pour annuler le redressement opéré au titre de l'avance en compte courant, l'arrêt attaqué retient qu'un prêt consenti à un administrateur sous forme d'un découvert en compte courant serait nul, qu'en l'espèce le compte courant avait un solde positif à la fin des opérations de contrôle et qu'il y a donc lieu de considérer qu'il s'agissait d'une avance sur dividendes non soumise à cotisations sociales ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la somme litigieuse correspondait à des dividendes ou acomptes de dividendes mis en évidence par un bilan certifié par un commissaire au compte, et non un avantage en espèces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exonéré de cotisations sociales les avances versées en compte courant, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société SCOGEX aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCOGEX à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Perception - Président du conseil d'administration - Dividendes ou acomptes sur dividendes - Conditions - Détermination. SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Dividendes ou acomptes de dividendes - Conditions - Détermination Il résulte de l'article L. 232-12, alinéa 2, du Code de commerce que lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 232-12 du Code de commerce, la cour d'appel qui pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF sur une avance faite en compte courant à un président-directeur général, se borne à énoncer qu'il s'agit d'une avance sur dividendes, sans rechercher si cette somme correspondait à des dividendes ou acomptes de dividendes mis en évidence par un bilan certifié en cours d'exercice, et non à un avantage en espèces. Code de commerce L232-12 al. 2 Code de la sécurité sociale L242-1

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