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JURITEXT000007046932

JURITEXT000007046932 CXCXAX2004X06X02X00297X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/69/JURITEXT000007046932.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juin 2004, 03-30.052, Publié au bulletin 2004-06-15 Cour de cassation Cassation partielle. 03-30052 Bulletin 2004 II N° 297 p. 251 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 2002-12-06 2002-12-06 M. Thavaud, conseiller le plus ancien faisant fonction. Mme Barrairon. la SCP Vincent et Ohl, la SCP Monod et Colin. Mme Duvernier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2248 du Code civil, ensemble l'article L.815-12, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; Attendu que la CMSA a poursuivi sur l'actif net de la succession de Mme X..., décédée le 29 juin 1993, le recouvrement des arrérages qu'elle lui avait servis au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que M. Y..., co-héritier de Mme X..., lui a opposé la prescription de l'action en recouvrement ; Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué retient que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi le 10 juillet 1998 alors que le délai pour agir expirait le 29 juin 1998 et que la lettre aux termes de laquelle M. Y... avait, le 17 octobre 1994, sollicité le dégrèvement de la somme qui lui était réclamée, ne permettait pas de retenir à son encontre un aveu non équivoque de la dette, de nature à interrompre la prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette lettre avait pour objet une demande de remise de la somme réclamée, laquelle valait reconnaissance par le requérant de l'existence de la dette interruptive de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit l'action en recouvrement de la CMSA formée contre M. Y... irrecevable parce que prescrite, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de mutualité agricole et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre. PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Caractérisation - Cas. SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocations aux personnes âgées - Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité - Recouvrement sur les successions - Action en recouvrement - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Caractérisation - Cas Il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. La lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. Sur l'instrument de la reconnaissance de la dette, dans le même sens que : Chambre sociale 1996-10-22, Bulletin, V, n° 340, p. 242 (rejet).<br/> Code civil 2248 Code de la sécurité sociale L815-12 al. 5

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