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JURITEXT000007046940 CXCXAX2004X03X01X00087X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/69/JURITEXT000007046940.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 mars 2004, 01-17.757, Publié au bulletin 2004-03-16 Cour de cassation 10400487 Cassation partielle 01-17757 Bulletin civil 2004, I, n° 87, p 70 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau 2001-09-10 M. Lemontey Mme Petit Me Bouthors, la SCP Baraduc et Duhamel Mme Trassoudaine-Verger AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 274 et 276 du Code civil ; Attendu que si ces textes n'interdisent pas qu'une prestation compensatoire puisse être allouée sous forme d'un capital et d'une rente, c'est à la double condition que cette allocation soit exceptionnelle et soit spécialement motivée ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire un capital d'un certain montant et une rente viagère, la cour d'appel s'est bornée à retenir, après avoir alloué à l'épouse un capital d'un montant déterminé payable en quatre annuités, que, sur la base des ressources de M. X... et des besoins de Mme Y..., l'âge de celle-ci et son absence de qualification professionnelle l'empêchaient d'envisager l'exercice d'une activité rémunérée ; Qu'en se fondant sur ces seuls motifs, qui ne suffisent pas à caractériser une telle situation d'exception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Formes - Cumul d'un capital et d'une rente - Double condition de l'article 276 du Code civil - Réunion des deux conditions - Constatations nécessaires DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Cumul d'un capital et d'une rente - Condition Si les articles 274 et 276 du Code civil n'interdisent pas qu'une prestation compensatoire puisse être allouée sous forme d'un capital et d'une rente, c'est à la double condition que cette allocation soit exceptionnelle et soit spécialement motivée Code civil 274, 276

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