JURITEXT000007046989 CXCXAX2003X05X02X00137X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/69/JURITEXT000007046989.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mai 2003, 99-21.345, Publié au bulletin 2003-05-07 Cour de cassation Cassation. 99-21345 Bulletin 2003 II N° 137 p. 118 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1999-10-11 1999-10-11 M. Ancel . M. Joinet. la SCP Boré, Xavier et Boré. Mme Guilguet-Pauthe. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige les opposant à diverses compagnies d'assurances, plusieurs associés d'une société ont été condamnés in solidum aux dépens ; que quatre de ces associés, MM. Francesco , Giuseppe et Salvatore X... et Mme Y... , ont contesté l'état de frais vérifié par le greffier en chef, établi par la société civile professionnelle Lecharny-Calarn (la SCP), avoué des compagnies d'assurances ; Attendu que pour taxer à une certaine somme les frais de la SCP, le premier président énonce qu'il a été omis de faire application d'une réduction de 30 % prévue par la ligne 6 du tableau A annexé au décret du 30 juillet 1980, applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, le premier président qui a procédé d'office à un redressement du compte vérifié sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le point qu'il modifiait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 octobre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne les consorts X... et Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois. FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Ordonnance du premier président - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Redressement d'office d'un compte vérifié de dépens - Observations préalables des parties - Défaut . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Redressement d'office d'un compte vérifié de dépens - Observations préalables des parties - Défaut Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le premier président qui procède d'office à un redressement du compte vérifié des dépens, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le point qu'il modifie. nouveau Code de procédure civile 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.