← France

JURITEXT000007046993

JURITEXT000007046993 CXCXAX2003X02X05X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/69/JURITEXT000007046993.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 2003, 01-21.149, Publié au bulletin 2003-02-27 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-21149 Bulletin 2003 V N° 76 p. 72 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 2001-06-26 2001-06-26 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : Mme Guihal-Fossier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle de l'URSSAF ne sont autorisés à entendre que les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ; que le recueil d'informations opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité du contrôle ; Attendu que l'URSSAF a opéré un redressement sur le montant des cotisations dues par la société Gestion moderne d'édition et de publicité (GMEP) pour les années 1993 à 1994 en se fondant sur les réponses à des questionnaires relatifs aux horaires de travail qu'elle avait adressés aux salariés à leurs domiciles ; Attendu que pour rejeter la contestation par la société GMEP des mises en demeures subséquentes, l'arrêt attaqué énonce que l'envoi par l'URSSAF d'un questionnaire aux salariés n'enfreint pas les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les personnes sollicitées étant en droit de ne pas répondre aux courriers de l'organisme social sans qu'aucune conséquence puisse être tirée de cette abstention ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le redressement ; Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opérations de contrôle - Audition des salariés - Modalités - Inobservation - Portée . SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opérations de contrôle - Modalités - Envoi d'un questionnaire au domicile du salarié (non) Il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale que les agents de contrôle de l'URSSAF ne sont autorisés qu'à entendre les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail. Ces dispositions sont d'application stricte, et leur méconnaissance entraîne la nullité du contrôle. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui décide que le contrôle peut être valablement opéré par l'envoi de questionnaires au domicile des salariés. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-25, Bulletin 1999, V, n° 139, p. 100 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale R243-59

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.