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JURITEXT000007046994

JURITEXT000007046994 CXCXAX2003X05X02X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/69/JURITEXT000007046994.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mai 2003, 01-11.909, Publié au bulletin 2003-05-15 Cour de cassation Cassation partielle. 01-11909 Bulletin 2003 II N° 143 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Basse-Terre, 2001-04-23 2001-04-23 Président : M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : Mme Bezombes. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a liquidé à certaines sommes les astreintes dont était assortie une ordonnance de référé qui avait notamment interdit à la société Burdey frères d'utiliser l'appontement du port des Trois Rivières de 7 heures trente à 8 heures trente, en l'état des arrêtés du conseil général alors en vigueur ; Attendu que pour réduire le montant de l'astreinte prononcée au profit de la société CTM Deher , l'arrêt retient que le fait que depuis l'intervention d'un nouvel arrêté, la société Burdey frères soit autorisée à utiliser l'appontement de Trois-Rivières, jette un éclairage nouveau sur les multiples incidents qui ont opposé les parties ; Qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé à la somme de 13 000 francs le montant de l'astreinte due à la société X... , l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois. ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Inexécution de la décision de justice - Appréciation - Limites - Critère étranger aux termes de la loi . ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Montant - Fixation - Critères - Détermination - Limites Selon l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Dès lors, viole ce texte le juge qui statue selon un critère étranger aux termes de cette loi. Loi 91-650 1991-07-09 art. 36

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