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JURITEXT000007046997

JURITEXT000007046997 CXCXAX2003X05X02X00147X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/69/JURITEXT000007046997.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mai 2003, 01-12.665, Publié au bulletin 2003-05-15 Cour de cassation Cassation. 01-12665 Bulletin 2003 II N° 147 p. 124 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2001-04-03 2001-04-03 M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin. Mme Bezombes. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'articles 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à M. Y... et à la société Le Régent, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise en écriture pour déterminer si l'engagement au vu duquel M. X... avait été condamné à payer certaines sommes à ses adversaires, avait été signé par lui ; qu'après dépôt du rapport, M. X... a soutenu que l'expert, qui n'avait pas déposé de pré-rapport, n'avait pas respecté le principe de la contradiction et a demandé l'annulation de l'expertise ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt relève, d'une part, que l'expert a convoqué les parties à une réunion où il a demandé à M. X... de signer et s'est rendu ensuite au tribunal de commerce de Fréjus pour se faire remettre divers documents signés par M. X..., d'autre part, que ce dernier a pris connaissance des pièces utilisées pour effectuer la comparaison et avait la possibilité de faire connaître à l'expert ses observations ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Le Régent et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., d'une part, de la société Le Régent et M. Y..., d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois. MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Investigations - Investigations techniques - Investigations faites hors la présence des parties - Communication aux parties avant le dépôt du rapport - Nécessité . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Investigations techniques faites hors la présence des parties - Communication des résultats - Nécessité Un expert judiciaire doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-01-18, Bulletin 2001, II, n° 11, p. 7 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 16

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