JURITEXT000007047006 CXCXAX2003X09X01X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/70/JURITEXT000007047006.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 septembre 2003, 00-22.294, Publié au bulletin 2003-09-30 Cour de cassation Rejet. 00-22294 Bulletin 2003 I N° 192 p. 150 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2000-09-13 2000-09-13 M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. la SCP Vier et Barthélemy, Me Blanc. M. Pluyette. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., passagère de la moto immatriculée en France et conduite par M. Y..., a été victime, en Italie, le 8 juillet 1981, d'un accident de la circulation à la suite d'une collision avec un véhicule automobile, immatriculé en Italie ; qu'ayant assigné, le 23 septembre 1994, devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. Y... et son assureur, la GMF, en réparation de son préjudice, elle a demandé en cause d'appel l'application de la loi du 5 juillet 1985, sur le fondement de la loi française ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2000), faisant application de la loi italienne désignée compétente en vertu de la convention de La Haye du 4 mai 1971, a déclaré irrecevable la demande comme étant prescrite ; Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué sans rechercher si l'application de la loi italienne, qui ne comporte pas de dispositions équivalentes à celles de la loi française, d'ordre public, du 5 juillet 1985, ne heurtait pas l'ordre public international en privant un Français d'un droit essentiel de la personne transportée, à savoir le droit à la réparation intégrale de son préjudice, de sorte que la décision de la cour d'appel serait dépourvue de base légale au regard de l'article 10 de ladite convention ; Mais attendu, sur la première branche, que la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extracontractuel ; que c'est donc, à juste titre que la cour d'appel, qui a énoncé que le caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 ne doit pas être confondu avec l'ordre public international au sens de l'article 10 de la convention, a fait application de la loi italienne compétente, dès lors que cette loi, même si elle est moins favorable à la victime que la loi française, n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public international, justifiant ainsi légalement sa décision ; que, d'autre part, le moyen est inopérant en sa deuxième branche, et irrecevable, en sa troisième branche, pour être nouveau et mélangé de fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Accidents de la circulation routière - Loi applicable - Loi locale - Incompatibilité avec l'ordre public entendu au sens international - Assimilation au caractère d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 (non). CONFLIT DE LOIS - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Loi applicable - Loi locale - Accident survenu à l'étranger - Convention de la Haye du 4 mai 1971 - Exception - Incompatibilité avec l'ordre public entendu au sens international - Assimilation au caractère d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 (non) CIRCULATION ROUTIERE - Accident survenu à l'étranger - Convention de la Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable - Loi locale - Incompatibilité avec l'ordre public entendu au sens international - Assimilation au caractère d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 (non) Le caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 ne doit pas être confondu avec l'ordre public international au sens de l'article 10 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière qui détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extracontractuel. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-02-04, Bulletin 1992, I, n° 39, p. 29 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Convention de la Haye 1971-05-04 art. 10 Loi 85-677 1985-07-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.