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JURITEXT000007047018

JURITEXT000007047018 CXCXAX2003X11X05X00296X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/70/JURITEXT000007047018.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 2003, 01-14.176, Publié au bulletin 2003-11-25 Cour de cassation Cassation. 01-14176 Bulletin 2003 V N° 296 p. 298 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 2001-03-28 2001-03-28 Président : M. Sargos. Avocat général : M. Foerst. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Choucroy. Rapporteur : M. Bouret. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 434-4 et R. 434-1 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la carence du secrétaire du comité d'entreprise de la société Oracle France dans la rédaction des procès-verbaux du comité d'entreprise, la cour d'appel statuant en référé, a dit qu'un huissier de justice au choix du chef d'entreprise assistera aux réunions du comité avec pour mission de dresser matériellement les procès-verbaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier ne pouvait être désigné par l'employeur qui ne participe pas à la rédaction du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Oracle France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oracle France à payer au Comité d'entreprise de la société Oracle France la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois. REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Réunion - Délibération - Procès-verbal - Rédaction - Personne habilitée - Secrétaire du comité - Carence - Portée. REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Réunion - Délibération - Procès-verbal - Rédaction - Personne habilitée - Huissier de justice - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Réunion - Délibération - Procès-verbal - Rédaction - Personne habilitée - Détermination - Portée Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté la carence du secrétaire du comité d'entreprise dans la rédaction des procès-verbaux des délibérations du comité, décide que l'employeur pourra se faire assister par un huissier de son choix qui aura pour mission d'établir les procès-verbaux, alors que l'huissier ne peut être désigné par le chef d'entreprise qui ne peut participer à la rédaction du procès-verbal. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-04, Bulletin 1990, V, n° 171, p. 104 (rejet).<br/> Code du travail, L434-4 et R434-1

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