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JURITEXT000007047031

JURITEXT000007047031 CXCXAX2006X02X03X00035X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/70/JURITEXT000007047031.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 2006, 04-19.847, Publié au bulletin 2006-02-15 Cour de cassation Cassation. 04-19847 Bulletin 2006 III N° 35 p. 29 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Fort-de-France, 2004-07-29 2004-07-29 M. Weber. M. Guérin. SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent. Mme Gabet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 2127 du Code civil ; Attendu que l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juillet 2004), que, par actes sous seing privé du 6 juin 1997, la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique a consenti à la société L'Espérance divers prêts avec la caution hypothécaire de M. X..., gérant de la société ; Attendu que pour condamner M. X... en qualité de caution hypothécaire, l'arrêt retient que le cautionnement donné par M. X... avait une nature commerciale dont la preuve était libre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et doit être passé en la forme authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six. CAUTIONNEMENT - Définition - Exclusion - Sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers. HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Forme - Acte authentique - Nécessité Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et doit être passée en la forme authentique, conformément à l'article 2127 du code civil. Sur la nature d'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, dans le même sens que : Chambre mixte, 2005-12-02, Bulletin 2005, Ch. mixte, n° 7, p. 17 (rejet).<br/> Code civil 2127

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