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JURITEXT000007047035

JURITEXT000007047035 CXCXAX2006X02X03X00042X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/70/JURITEXT000007047035.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 2006, 04-20.521, Publié au bulletin 2006-02-15 Cour de cassation Cassation. 04-20521 Bulletin 2006 III N° 42 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Limoges, 2004-11-18 2004-11-18 M. Weber. M. Guérin. SCP Vincent et Ohl, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Mme Gabet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 28, 4

  1. c)du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 30-5 du même décret ; Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles lorsqu'elles portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1 de ce texte, les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 2004), que M. Georges X... a renoncé, le 11 janvier 2000, à la succession de son père ; que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Côte-d'or (la CMSA), créancière de M. X... en vertu de titres exécutoires, a, par assignations des 15, 17 et 18 mai 2000 demandé l'annulation de la déclaration de renonciation à succession ainsi que l'ouverture des opérations de partage de la succession de M. Henri X..., avec licitation préalable d'un bien immobilier indivis ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt retient que les actes d'assignation devaient être publiés à la conservation des hypothèques ; Qu'en statuant ainsi, alors que la publicité foncière n'est exigée, à peine d'irrecevabilité, que pour les demandes en justice tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la CMSA de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six. PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Conditions - Anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié. PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Demande en annulation d'une déclaration de renonciation à succession (non) PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Demande de licitation et de partage (non) Aux termes des articles 28, 4°
  2. c)et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, la publicité foncière n'est exigée, à peine d'irrecevabilité, que pour les demandes tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié. Tel n'est pas le cas d'une demande en annulation d'une déclaration de renonciation à succession, ni d'une demande de licitation et de partage. Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre civile 3, 2005-05-11, Bulletin 2005, III, n° 106, p. 98 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Décret 55-22 1955-01-04 art. 28 4° c, 30-5

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