JURITEXT000007047046 CXCXAX2003X03X02X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/70/JURITEXT000007047046.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 mars 2003, 01-12.398, Publié au bulletin 2003-03-20 Cour de cassation Cassation. 01-12398 Bulletin 2003 II N° 69 p. 61 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 2001-02-08 2001-02-08 Président : M. Ancel. Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Laugier et Caston, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Séné. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Bernard X... , ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Pomgard, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562, alinéa 2, du même Code ; Attendu que, lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservé expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'EARL de Y... et l'EARL Rosa Z... (les EARL) ont conclu avec la société Pomgard une convention de conditionnement et de commercialisation de fruits, qui comportait une clause compromissoire ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ; que les EARL ont interjeté appel de la sentence arbitrale, en sollicitant l'annulation de la décision pour non-respect de la procédure arbitrale, un nouvel examen des éléments de la cause et la condamnation de la société Pomgard au paiement de certaines sommes ; Attendu que l'arrêt retient que, la sentence arbitrale n'étant pas annulée, la cour d'appel n'a pas à statuer sur le fond puisque le rejet de l'appel confère l'exequatur à la sentence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les sociétés appelantes avaient conclu au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel formé contre la sentence et qui devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur la demande d'annulation, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Bernard X... , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... , ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois. ARBITRAGE - Sentence - Appel - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant concluant à l'annulation de la sentence arbitrale et au fond. APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant concluant à l'annulation de la sentence arbitrale et au fond - Décision sur la demande d'annulation - Portée Selon l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile, lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservé expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Dès lors, viole cet article, ensemble l'article 562, alinéa 2, du même Code, la cour d'appel qui retient que la sentence arbitrale n'étant pas annulée, elle n'avait pas à statuer sur le fond, alors qu'ayant constaté que l'appelant avait conclu au fond, elle se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel formé contre la sentence et devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur la demande d'annulation. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-03-26, Bulletin 1996, IV, n° 94, p. 79 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 1483, 562, al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.