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JURITEXT000007047047

JURITEXT000007047047 CXCXAX2003X03X02X00070X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/70/JURITEXT000007047047.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 mars 2003, 01-11.083, Publié au bulletin 2003-03-20 Cour de cassation Rejet. 01-11083 Bulletin 2003 II N° 70 p. 61 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-01-26 2001-01-26 M. Ancel. M. Joinet. la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Blanc, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Mme Karsenty. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 26 janvier 2001) d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement de diverses sommes formée à son encontre par les consorts Y... et Z... , alors, selon le moyen, que pour refuser de surseoir à statuer, la cour d'appel a relevé d'office le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de ce qu'il n'était pas justifié de la consignation au greffe de la somme fixée par le juge d'instruction lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en se déterminant de la sorte, sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le sursis à statuer ne peut être ordonné en application de l'article 4 du Code de procédure pénale que si l'action publique est en cours ; qu' il appartient à la partie qui sollicite une telle mesure, dans le cas du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, de justifier de la consignation fixée ou de sa dispense en application de l'article 88 du Code précité ; Et attendu qu'en énonçant qu'il n'est pas justifié d'une consignation à la suite du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris déposée par les consorts Y... , visant l'attestation de M. A... produite par M. X..., la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats l'attestation de M. A... , alors, selon le moyen, que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations produites en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que, dès lors, en écartant des débats une attesation émanant de M. A... , expert-comptable, produites par M. X..., au motif que celle-ci n'était pas datée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en énonçant que l'attestation précitée, qui n'est pas datée, ne satisfait pas aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et que, produit trois ans après les faits, ce témoignage ne saurait remettre en cause l'objectivité des documents comptables et fiscaux, la cour d'appel, sans violer l'article précité, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée d'une telle attestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois. PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Sursis à statuer - Conditions - Mise en mouvement de l'action publique - Plainte avec constitution de partie civile - Versement de la consignation ou dispense - Justification par le demandeur - Nécessité. Selon l'article 4 du Code de procédure pénale, le sursis à statuer ne peut être ordonné par la juridiction civile que si l'action publique est en cours. Dans le cas du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction compétent, il appartient à la partie qui sollicite une telle mesure de justifier de la consignation fixée ou de sa dispense en application de l'article 88 du Code précité. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-12-19, Bulletin 1995, I, n° 478, p. 331 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure pénale 4, 88

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