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JURITEXT000007047051

JURITEXT000007047051 CXCXAX2003X12X05X00313X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/70/JURITEXT000007047051.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 2003, 01-44.745, Publié au bulletin 2003-12-10 Cour de cassation Cassation partielle partiellement sans renvoi. 01-44745 Bulletin 2003 V N° 313 p. 315 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 2001-05-29 2001-05-29 M. Sargos. M. Duplat. Me Blondel, la SCP Le Bret-Desaché. Mme Lebée. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 19 septembre 1990 par la société OCE, exploitant un établissement d'enseignement artistique à Rennes, en qualité d'enseignante à temps partiel, à raison de 10,58 heures par semaine ; que le 2 octobre 1998, l'employeur lui proposait une réduction de ses horaires d'enseignement, à compter du 1er septembre 1998, et lui demandait une réponse dans un délai de huit jours ; qu'à la suite du refus de la salariée, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable et licenciée pour motif économique le 28 octobre 1998 ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du Code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; qu'il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas bénéficié d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation, par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui sont subsidiaires : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ; Condamne la société Ouest concept enseignement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ouest concept enseignement à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Applications diverses - Modification du contrat de travail - Inobservation du délai légal de réflexion. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification pour un motif économique - Notification au salarié de la proposition de modification - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification pour un motif économique - Notification au salarié de la proposition de modification - Délai de réflexion légal - Inobservation par l'employeur - Sanction - Détermination 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Modification du contrat de travail - Inobservation du délai légal de réflexion 1° Le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du Code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail. 2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Application. 2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant, à tort, débouté un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation pouvant décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et limiter le renvoi à l'indemnisation du salarié. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2003-12-10, Bulletin 2003, V, n° 312, p. 314 (rejet) ; A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2003-07-08, Bulletin 2003, V, n° 220

(2), p. 226 (cassation partielle, partiellement sans renvoi), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2003-10-28, Bulletin 2003, V, n° 260, p. 266 (cassation partiellement sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> 1° : Code du travail L321-1-2, L321-1, L122-14

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