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JURITEXT000007047077

JURITEXT000007047077 CXCXAX2004X02X01X00043X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/70/JURITEXT000007047077.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 2004, 00-19.198, Publié au bulletin 2004-02-10 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 00-19198 Bulletin 2004 I N° 43 p. 35 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2000-06-07 2000-06-07 M. Lemontey. M. Sainte-Rose. Me Ricard, la SCP Vier et Barthélemy. Mme Cassuto-Teytaud. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que pour écarter l'exception de péremption d'instance soulevée par M. X... et dire que M. Y... n'était tenu à aucun honoraire de résultat à son égard, l'ordonnance attaquée retient que l'absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas tenues à diligences et qu'il en est ainsi devant les juridictions où les initiatives procédurales échappent aux parties, tel étant le cas en matière de contestation d'honoraires ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la péremption d'instance pour défaut d'accomplissement de diligences par les parties pendant deux ans n'est pas exclue en matière de contestation d'honoraires d'avocat, et qu'elle pouvait être interrompue par tout acte manifestant la volonté de voir aboutir la procédure, le premier président a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE la péremption d'instance ; Condamne M. Y... aux dépens de l'instance périmée, ainsi qu'à ceux de la présente instance ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre. AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Instance - Péremption - Application. PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Application - Contestation d'honoraires d'avocat La péremption d'instance pour défaut d'accomplissement de diligences par les parties pendant deux ans n'est pas exclue en matière de contestation d'honoraires d'avocat. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-04-08, Bulletin 1999, III, n° 91, p. 62 (cassation partielle). EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 2003-10-16, Bulletin 2003, II, n° 310, p. 253 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Décret 91-1197 1991-11-27 art. 277 Nouveau Code de procédure civile 386

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