r - Décision judiciaire algérienne - Conformité à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Décision algérienne constatant une répudiation unilatérale du mari - Epoux algériens dont l'un au moins réside en France CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 -
r - Décision judiciaire algérienne - Condition CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier protocole additionnel - Article 5 - Egalité entre époux - Mariage - Dissolution - Répudiation - Conformité à l'ordre public international - Conditions - Effet juridique de l'éventuelle opposition de la femme - Epoux étrangers dont au moins l'un réside en France - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 -
r - Décision judiciaire algérienne - Article 5 du protocole n° VII du 22 novembre 1984 à la Convention européenne des droits de l'homme - Portée La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, réservé par l'article 1er d) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français. Fait une exacte application de ce texte, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'exequatur d'un jugement algérien, retient que même s'il résulte d'une procédure loyale et contradictoire, le divorce est prononcé par les juges algériens, malgré l'opposition de la femme, au seul motif, admis par la loi algérienne, que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l'époux et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-07-03, Bulletin 2001, I, n° 199, p. 127 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Protocole n° VII, 1984-11-22 art. 5 Convention franco-algérienne 1964-08-27 art. 1er d)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.