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JURITEXT000007047095

JURITEXT000007047095 CXCXAX2004X05X02X00243X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/70/JURITEXT000007047095.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 2004, 03-04.070, Publié au bulletin 2004-05-27 Cour de cassation Rejet. 03-04070 Bulletin 2004 II N° 243 p. 207 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Riom, 2003-02-05 2003-02-05 M. Ancel M. Domingo. la SCP Defrenois et Levis, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. M. Vigneau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 2003) et les productions, que la société Natio équipement, devenue depuis la société BNP Paribas lease group, (la banque) a consenti à la société Cogelease une prêt pour lequel M. X..., dirigeant de la société emprunteuse, s'est porté caution ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cogelease, la banque a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Paris qui, par un jugement du 29 avril 1994, l'a condamné à payer une certaine somme ; que M. X... a saisi une commission de surendettement des particuliers en vue d'obtenir un plan conventionnel de redressement ; que n'ayant pu obtenir l'accord des créanciers, celle-ci a recommandé des mesures de redressement qui ont été contestées devant un juge de l'exécution ; que celui-ci a, notamment, rééchelonné le paiement des sommes dues à la banque ; que la cour d'appel a confirmé son jugement ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir inclus dans le plan de redressement la créance de la banque fixée par le jugement du tribunal de commerce de Paris dont il soulevait la nullité ; Mais attendu que l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours ; qu'ayant constaté qu'aucune voie de recours n'avait été exercée à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 29 avril 1994, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux moyens tirés d'une prétendue nullité de cette décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la BNP Paribas lease group la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre. CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision erronée ou prétendue erronée - Absence d'influence. CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement n'ayant fait l'objet d'aucun recours - Portée CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision erronée ou prétendue erronée - Décision rendue par une juridiction incompétente - Portée L'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours. Sur l'autorité de la chose jugée, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1966-11-03, Bulletin, I, n° 492, p. 372 (cassation) ; Chambre civile 3, 1982-10-05, Bulletin, III, n° 189, p. 141 (cassation) ; Chambre commerciale, 1989-11-14, Bulletin, IV, n° 289, p. 195 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1993-10-19, Bulletin, IV, n° 341, p. 246 (cassation) ; Chambre sociale, 1998-03-19, Bulletin, V, n° 158

(2), p. 116 (cassation).<br/>

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