JURITEXT000007047107 CXCXAX2004X06X02X00301X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/71/JURITEXT000007047107.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juin 2004, 02-31.128, Publié au bulletin 2004-06-15 Cour de cassation Annulation sans renvoi. 02-31128 Bulletin 2004 II N° 301 p. 254 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 2002-09-27 2002-09-27 Président : M. Ancel. Avocat général : Mme Barrairon. Avocats : Me Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : Mme Guihal-Fossier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par une délibération du 14 mai 1996, le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge a adopté le principe de la substitution progressive du tiers payant direct au tiers payant délégué dans ses rapports avec les professionnels de santé ; qu'en application de cette délibération, un contrat-type dénommé "protocole d'accord local de dispense d'avance des frais en matière de soins bucco-dentaires" a été établi par la Caisse et proposé à la signature individuelle des praticiens de son ressort ; que le Syndicat départemental des chirurgiens dentistes du Nord a déféré cet acte aux fins d'annulation à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ; Attendu que l'acte litigieux, attaqué indépendamment de sa signature par des praticiens déterminés, est l'expression de la décision de principe, adoptée unilatéralement par la Caisse, de substituer au tiers payant délégué mutualiste un système de tiers payant direct au bénéfice de l'ensemble des assurés ; que cet acte, adressé par l'organisme social à tous les chirurgiens dentistes de son ressort, revêtait un caractère administratif de sorte qu'il appartenait au juge administratif d'en connaître ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige opposant le Syndicat départemental des chirurgiens dentistes du Nord à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ; Condamne le Syndicat départemental des chirurgiens dentistes du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat départemental des chirurgiens dentistes du Nord et le condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Exclusion - Cas - Recours contre une décision à caractère réglementaire - Applications diverses. SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse primaire d'assurance maladie - Décision - Nature - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Sécurité sociale - Contrat-type établi par une caisse primaire d'assurance maladie pour l'application d'une délibération de son conseil d'administration SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Contentieux général - Exclusion - Cas Revêt un caractère réglementaire et relève donc de la compétence des juridictions administratives, un contrat-type établi par une caisse primaire d'assurance maladie pour l'application d'une délibération de son conseil d'administration adoptant le principe de la substitution progressive du tiers payant direct au tiers payant délégué dans ses rapports avec les professionnels de santé, dès lors que cet acte, attaqué indépendamment de sa signature par des praticiens déterminés, est l'expression d'une décision unilatérale de l'organisme social et a été adressé par celui-ci à tous les chirurgiens-dentistes de son ressort. Code de la sécurité sociale L142-1 Loi 1790-08-16 art. 13 Nouveau Code de procédure civile 92 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.