JURITEXT000007047111 CXCXAX2004X06X02X00305X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/71/JURITEXT000007047111.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 juin 2004, 02-31.137, Publié au bulletin 2004-06-22 Cour de cassation Cassation. 02-31137 Bulletin 2004 II N° 305 p. 257 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 2002-09-27 2002-09-27 Président : M. Ancel. Avocat général : M. Volff. Avocat : Me Delvolvé. Rapporteur : M. Duffau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.244-3 et D.651-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse Organic a délivré le 4 novembre 1999 une contrainte à la société Devianne Philippe pour le paiement d'une somme correspondant aux contributions sociales de solidarité échues de 1992 à 1996 ; que la société a fait opposition à cette contrainte en se prévalant de la prescription de la contribution exigible le 1er mars 1992, la mise en demeure l'invitant à en acquitter le montant ayant été notifiée le 17 mars 1995 ; Attendu que pour dire prescrite la contribution sociale de solidarité exigible le 1er mars 1992, l'arrêt attaqué retient que la mise en demeure a été adressée à la société le 17 mars 1995, soit plus de trois années après la date d'exigibilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la date limite d'exigibilité était le 15 avril 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la CNPC Organic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Action en recouvrement - Point de départ - Détermination. PRESCRIPTION CIVILE - Prescription triennale - Sécurité sociale - Cotisations - Article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale - Point de départ - Détermination Le point de départ de la prescription triennale instituée par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale est la date limite à laquelle, aux termes de l'article D. 651-9 du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité doit être payée. Viole ces textes la cour d'appel qui fixe ce point de départ à la date d'exigibilité de la contribution. Sur le point de départ de la prescription, à rapprocher : : Chambre sociale 2000-05-11, Bulletin, V, n° 177, p. 136 (cassation sans renvoi)<br/> Code de la sécurité sociale L244-3, D651-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.