JURITEXT000007047114 CXCXAX2004X06X02X00308X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/71/JURITEXT000007047114.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 2004, 02-20.208, Publié au bulletin 2004-06-24 Cour de cassation Rejet. 02-20208 Bulletin 2004 II N° 308 p. 260 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2002-09-09 2002-09-09 M. Ancel. M. Kessous. la SCP Coutard et Mayer, la SCP Parmentier et Didier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. M. Besson. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le jeune Jonathan X..., alors qu'il se tenait sur les genoux de Mme Y..., qui conduisait une tondeuse à gazon "auto-portée", a été victime d'un accident en chutant de l'engin ; que la compagnie Azur assurances, assureur de responsabilité civile de Mme Y..., a refusé sa garantie au motif que la police souscrite par son assurée excluait les activités soumises à une obligation d'assurance ; que les parents de l'enfant ont assigné la compagnie La Sauvegarde reflex, filiale de la compagnie Azur assurances ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2002) a jugé Mme Y... responsable du dommage subi par l'enfant et, retenant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable, a exclu la garantie de lassureur et déclaré sa décision opposable au Fonds de garantie automobile ; Attendu que le Fonds de garantie automobile fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la loi du 5 juillet 1985 et l'obligation d'assurance ne s'appliquent qu'aux "véhicules"; qu'une tondeuse à gazon n'est pas un "véhicule" ; que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / qu'en tout état de cause il aurait appartenu à la cour d'appel d'expliquer en quoi une tondeuse à gazon, même auto-portée, pouvait être qualifiée de "véhicule", qui par définition est un "instrument de transport" ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la tondeuse instrument du dommage était un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d'un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que cet engin était un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, assujetti, comme tel à l'assurance automobile obligatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds de garantie automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la compagnie la Sauvegarde reflex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Définition - Tondeuse à gazon auto-portée. ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Définition - Tondeuse à gazon auto-portée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par une tondeuse à gazon Les juges du fond, qui retiennent qu'une tondeuse à gazon de laquelle a chuté, en se blessant, un enfant qui se tenait sur les genoux de la personne qui la conduisait, est un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d'un siège conducteur sur lequel une personne prend place pour le piloter, en déduisent exactement qu'elle est un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, assujettie, comme tel, à l'assurance automobile obligatoire. Loi 85-677 1985-07-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.