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JURITEXT000007047120

JURITEXT000007047120 CXCXAX2004X03X01X00101X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/71/JURITEXT000007047120.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 2004, 01-03.971, Publié au bulletin 2004-03-30 Cour de cassation Rejet. 01-03971 Bulletin 2004 I N° 101 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2001-01-26 2001-01-26 M. Lemontey. M. Mellottée. la SCP Waquet, Farge et Hazan. M. Gridel. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que pour condamner la société Comape, employeur de M. X..., à payer à Mme Y..., veuve de celui-ci, une provision sur capital décès, l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2001), statuant en référé, retient que, lorsqu'un cadre en activité décède sans que l'assurance particulière prévue par la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ait été souscrite par l'entreprise, celle-ci est tenue de verser aux ayants droit une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; que, si le contrat auprès de l'assureur n'avait pu être établi du fait de M. X... à qui avait été vainement retourné son bulletin individuel où il avait laissé sans réponse les questions relatives à son état de santé et à sa date d'embauche, cette carence, qui n'affecte en rien les dispositions de la convention collective et ne saurait à l'évidence constituer la cause étrangère, la force majeure ou le cas fortuit visés par les articles 1147 et 1148 du Code civil, était directement imputable à la société, tenue de s'assurer d'une souscription effective du contrat couvrant le risque décès prévu par elle, et pour le financement duquel la cotisation figurait, à la charge de l'employeur, sur les derniers bulletins de paye de l'intéressé ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu décider que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, l'employeur étant astreint, par le seul effet de l'inexécution de l'obligation d'assurance portée au paragraphe 1 de l'article 7 de la convention collective, de servir aux ayants droit du cadre décédé la somme prévue au paragraphe 3 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comape aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Application de la convention collective - Souscription d'un contrat d'assurance au profit des salariés - Défaut - Effet. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Cause étrangère - Exclusion - Cas divers RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Force majeure - Exclusion - Cas divers STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Cadres - Convention nationale de retraite et de prévoyance - Obligations de l'employeur - Souscription d'un contrat couvrant le risque décès d'un cadre - Défaut - Effet SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Décès - Défaut de souscription d'une assurance contre ce risque - Responsabilité de l'employeur - Carence du salarié - Portée Ayant constaté qu'un employeur n'avait pas satisfait à l'obligation d'assurance en cas de décès, que lui imposait l'article 7, paragraphe 1er de la Convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, une cour d'appel, statuant en référé, a pu décider que l'obligation résultant pour l'employeur, du seul fait de cette inexécution, de verser aux ayants droit du cadre décédé la somme prévue en pareil cas par le paragraphe 3 dudit article, n'était pas sérieusement contestable, la carence du salarié qui avait empêché l'établissement du contrat auprès de l'assureur en laissant sans réponse les questions de son bulletin individuel relatives à son état de santé et à sa date d'embauche, ne présentant pas le caractère de la cause étrangère, de la force majeure ou du cas fortuit visés par les articles 1147 et 1148 du Code civil. A rapprocher : Chambre sociale, 1988-11-23, Bulletin, V, n° 619

(1), p. 396 (cassation partielle).<br/> Code civil 1147, 1148 Convention collective nationale des cadres 1947-03-14 art. 7, paragraphe 1er et paragraphe 3

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