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JURITEXT000007047133

JURITEXT000007047133 CXCXAX2004X03X04X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/71/JURITEXT000007047133.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 2004, 02-12.771, Publié au bulletin 2004-03-17 Cour de cassation Cassation. 02-12771 Bulletin 2004 IV N° 58 p. 60 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 2002-01-10 2002-01-10 Président : M. Tricot. Avocat général : M. Viricelle. Avocats : La SCP Tiffreau, la SCP Lesourd. Rapporteur : M. Sémériva. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Andros organise un événement sportif dit, "Trophée Andros" ; que la société Chamonix Défi Organisation-C.D.O organise une autre compétition, "Les 24 heures sur glace de Chamonix", dont la couverture médiatique est assurée, soit sous forme de supplément dans la revue "l'Automobile magazine", soit sous forme de programmes spécialement diffusés, par la société Editions techniques et touristiques de France-SETTF, devenue depuis la société anonyme Motor presse France ; que pour la présentation de l'édition de cette compétition disputée en 1998, ces deux dernières sociétés ont utilisé des clichés réalisés par un photographe préposé de la société SETTF lors du "Trophée Andros", en supprimant la marque Andros, apposée à cette occasion sur les véhicules et la combinaison d'un pilote ; que la société Andros, estimant que cette suppression lui portait préjudice, a agi en indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel, qui constate que la société Andros organise le trophée portant son nom, retient par motifs adoptés que cette société ne s'est pas attachée, en dehors d'une compétition précise, les hommes et les produits photographiés par la société SETTF, et, par motifs propres, qu'elle ne justifie d'aucun droit sur les photographies litigieuses, ni sur les véhicules reproduits, encore moins sur l'image du pilote ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'organisateur d'une manifestation sportive est propriétaire des droits d'exploitation de l'image de cette manifestation notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Motor presse France et la société Chamonix Défi Organisation - CDO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Andros et de la société Motor presse France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre. SPORTS - Fédération sportive - Manifestation sportive - Droit d'exploitation - Propriété - Attribution - Effets - Etendue - Portée. Viole l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, au motif qu'il ne justifie d'aucun droit sur les photographies litigieuses, rejette la demande indemnitaire formée par l'organisateur d'une manifestation sportive en raison de l'utilisation commerciale de clichés pris à l'occasion de celle-ci après effacement des signes caractéristiques de cette organisation, alors que l'organisateur d'une manifestation sportive est propriétaire des droits d'exploitation de l'image de cette manifestation, notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion. Loi 84-610 1984-07-16 art. 18-1

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