JURITEXT000007047152 CXCXAX2004X11X01X00291X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/71/JURITEXT000007047152.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 novembre 2004, 01-12.997, Publié au bulletin 2004-11-30 Cour de cassation Cassation partielle. 01-12997 Bulletin 2004 I N° 291 p. 244 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 2001-04-26 2001-04-26 M. Ancel. Me Blanc. Mme Chardonnet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a acquis de la société Amoroso et Fils un véhicule automobile, qui a présenté des dysfonctionnements après sa livraison ; que le vendeur a procédé à diverses interventions sur ce véhicule en vertu de la garantie conventionnelle ; que les désordres n'ayant pas disparu, M. X... a fait procéder à la réparation de son véhicule par un autre garage et a assigné la société Amoroso et Fils en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt attaqué retient que l'action en garantie des vices cachés est irrecevable comme n'ayant pas été intentée à bref délai ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., en concluant à la confirmation du jugement, était réputé s'être approprié les motifs des premiers juges qui avaient retenu une obligation de résultat à l'encontre du garagiste, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce chef de demande, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardive l'action fondée sur la garantie des vices cachés engagée par M. X... à l'encontre de la société Amoroso et Fils, l'arrêt rendu entre les parties le 26 avril 2001, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Amoroso et Fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Amoroso et Fils à payer à M. X... la somme de 1 830 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre. CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Action en garantie des vices cachés - Conclusions demandant la confirmation de la décision entreprise. APPEL CIVIL - Intimé - Moyen - Confirmation de la décision entreprise - Effet Doit être cassé l'arrêt qui rejette les demandes formées à l'encontre d'un garagiste au motif que l'action en garantie des vices cachés est irrecevable comme n'ayant pas été intentée à bref délai, sans s'expliquer sur la motivation des premiers juges fondée sur l'obligation de résultat du garagiste, que la partie était réputée s'être appropriée en demandant la confirmation du jugement. Sur la portée de la demande de confirmation d'un jugement, dans le même sens que : : Chambre commerciale, 1987-06-09, Bulletin, IV, n° 136, p. 104 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1995-02-21, Bulletin, IV, n° 56
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.