JURITEXT000007047166 CXCXAX2003X02X0CX00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/71/JURITEXT000007047166.xml Tribunal des Conflits, du 24 février 2003, 03-03.330, Publié au bulletin 2003-02-24 Tribunal des conflits 03-03330 Bulletin 2003 CONFLITS N° 3 p. 5 Tribunal administratif de Besançon, 2002-05-10 2002-05-10 M. Robineau . Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz la SCP Bachelier et Potier de la Varde. Mme Ponroy. LE TRIBUNAL DES CONFLITS Vu l'expédition du jugement du 10 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi d'une demande de M. X... tendant à voir condamner le département du Territoire de Belfort à lui payer des indemnités à la suite de la rupture du contrat le liant à cette collectivité territoriale, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'arrêt du 16 septembre 1997 par lequel la cour d'appel de Besançon s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; Vu le mémoire présenté pour le département du Territoire de Belfort tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente en raison du caractère administratif du contrat ; Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Considérant que, par contrat signé le 15 avril 1988, M. X..., exploitant le commerce sous l'enseigne " Alarme-Service ", s'est engagé auprès du département du Territoire de Belfort à louer et à entretenir, moyennant une rémunération forfaitaire, des appareils destinés au service de télé-alarme mis en place par cette collectivité au profit de personnes âgées ou isolées ; que le déplacement du fournisseur chez l'abonné n'était pas compris dans la prestation ; que cette convention ayant été résiliée par le département, M. X... a réclamé l'indemnisation du préjudice qu'il prétendait avoir subi ; Considérant que le contrat dont s'agit n'a pas pour objet de faire participer M. X... à l'exécution du service public ; que conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige DECIDE : Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... au département du Territoire de Belfort ; Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 16 septembre 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel ; Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Besançon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 mai 2002. SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Convention n'associant pas le particulier à l'exécution même du service public - Compétence judiciaire - Contrat de location et d'entretien de matériels de télé-alarme - Litige relatif au contrat . SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Convention conclue pour les besoins du fonctionnement du service public - Compétence judiciaire SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Clause exorbitante du droit commun - Absence - Compétence judiciaire - Contrat entre un département et une entreprise privée - Contrat de location et d'entretien de matériels de télé-alarme - Litige relatif au contrat SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition - Contrat conclu pour les besoins du fonctionnement du service public (non) SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition - Participation à l'exécution d'un service public - Contrat entre un département et une entreprise privée - Contrat de location et d'entretien de matériels de télé-alarme (non) Un contrat par lequel un particulier exploitant un commerce s'est engagé auprès d'un département à louer et à entretenir, moyennant une rémunération forfaitaire, des appareils destinés au service de télé-alarme mis en place par cette collectivité au profit de personnes âgées ou isolées n'a pas pour objet de faire participer un tel particulier à l'exécution du service public, ledit contrat ayant été conclu seulement pour les besoins du service public et ne comportant pas de clauses exorbitantes du droit commun. A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1998-11-23, Bulletin 1998, Trib. conf., n° 12, p. 17 ; Tribunal des conflits, 2000-04-17, Bulletin 2000, Trib. conf., n° 11, p. 16 ; Chambre civile 1, 2001-10-16, Bulletin 2001, I, n° 261, p. 165 (cassation) et l'arrêt cité.<br/>
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