Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 2003, 00-17.532
JURITEXT000007047172 CXCXAX2003X03X01X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/71/JURITEXT000007047172.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 2003, 00-17.532, Publié au bulletin 2003-03-11 Cour de cassation Cassation.
00-17532 Bulletin 2003 I N° 71 p. 53 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bourges, 2000-03-21 2000-03-21 M. Lemontey .
Mme Petit.
M. Le Prado.
M. Renard-Payen.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 281 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1341 et suivants du Code civil ;
Attendu que pour enjoindre aux consorts X... de signer dans le délai d'un mois à compter de sa signification un acte notarié de délimitation de leur propriété et de celle de la société HLM Habitat 2036, conforme à un rapport d'expertise du 14 mai 1981, et dire que faute de cette signature, son arrêt, homologuant ce rapport, vaudra titre de propriété et pourra être publié comme tel au Bureau des hypothèques, la cour d'appel a retenu que l'expert était parfaitement habilité à constater l'accord intervenu entre les parties sur son avis et à en faire rapport au juge mandant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'un accord entre les parties, conformément au droit commun de la preuve, la constatation de l'expert étant par elle-même insuffisante à établir celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société HLM Habitat 2036 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Rapport d'expertise - Expertise judiciaire - Constatation d'un accord - Portée .
MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Rapport de l'expert - Constatation d'un accord - Moyen de preuve de l'accord (non) L'existence d'un accord entre les parties doit être constatée conformément au droit commun de la preuve. La constatation de cet accord par un expert est par elle-même insuffisante à l'établir.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 1986-07-21, Bulletin 1986, II, n° 131, p. 89 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1341 nouveau Code de procédure civile 281