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JURITEXT000007047173

JURITEXT000007047173 CXCXAX2003X03X01X00072X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/71/JURITEXT000007047173.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 2003, 00-17.979, Publié au bulletin 2003-03-11 Cour de cassation Cassation. 00-17979 Bulletin 2003 I N° 72 p. 54 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Fort-de-France, 2000-06-30 2000-06-30 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocat : la SCP Boullez. Rapporteur : M. Renard-Payen. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de la commune du Marin tendant à la fermeture, sous astreinte, de la discothèque et du débit de boissons exploités par la société Indiana, et ce, en application de deux arrêtés municipaux de fermeture, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le juge des référés de l'ordre judiciaire ne peut, sauf à interférer dans l'action administrative et violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer dans le litige ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société Indiana aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Indiana à payer à la commune du Marin la somme de 2 286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois. SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Demande d'exécution sous astreinte - Compétence - Juge des référés de l'ordre judiciaire . SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Acte administratif - Acte individuel - Refus de l'intéressé de s'y conformer - Demande d'exécution sous astreinte REFERE - Compétence - Acte administratif - Acte individuel - Demande d'exécution sous astreinte SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Trouble manifestement illicite - Actes administratifs exécutoires - Atteinte COMMUNE - Maire - Pouvoirs de police - Arrêté - Demande d'exécution sous astreinte - Compétence - Juge des référés de l'ordre judiciaire Le juge des référés de l'ordre judiciaire est compétent pour statuer sur la demande du maire d'une commune tendant à faire ordonner, sous astreinte, la fermeture d'une discothèque et d'un débit de boissons exploités par une personne privée, en application d'arrêtés de fermeture pris par l'autorité municipale. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1978-05-02, Bulletin 1978, I, n° 169, p. 136 (rejet) ; Chambre civile 1, 1980-10-07, Bulletin 1980, I, n° 247, p. 198 (rejet) ; Chambre civile 1, 2001-05-15, Bulletin 2001, I, n° 137, p. 90 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2002-12-17, Bulletin 2002, I, n° 307

(1), p. 241 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 455

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