JURITEXT000007047184 CXCXAX2003X09X02X00252X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/71/JURITEXT000007047184.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 septembre 2003, 01-13.652, Publié au bulletin 2003-09-11 Cour de cassation Cassation. 01-13652 Bulletin 2003 II N° 252 p. 209 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble, 2001-02-06 2001-02-06 Président : M. Ancel. Avocat général : M. Domingo. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Bouthors. Rapporteur : Mme Foulon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 ; Attendu que la contestation, devant un juge, d'un titre exécutoire émis par un établissement public national à caractère administratif, est recevable, même si elle n'est pas précédée d'une réclamation devant ledit établissement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Institut géographique national a émis des états rendus exécutoires pour recouvrer des sommes dues par la société anonyme Didier Richard (la société), puis a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de cette société, qui a élevé une contestation devant un juge de l'exécution ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation, l'arrêt retient qu'elle devait être précédée d'une réclamation "amiable" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'Institut géographique national aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut géographique national ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois. PERSONNE MORALE - Personne morale de droit public - Etablissement public à caractère administratif - Recouvrement de créance - Titre exécutoire - Contestation - Réclamation amiable préalable - Nécessité (non). PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Titre - Titre exécutoire - Titre émis par un établissement public national à caractère administratif - Contestation - Réclamation amiable préalable - Nécessité (non) Il résulte de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 que la contestation devant un juge d'un titre exécutoire émis par un établissement public national à caractère administratif est recevable, même si elle n'est pas précédée d'une réclamation devant ledit établissement. A RAPPROCHER : Avis, 2001-05-14, Bulletin 2001, Avis, n° 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.