JURITEXT000007047194 CXCXAX2003X09X02X00268X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/71/JURITEXT000007047194.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 septembre 2003, 02-30.224, Publié au bulletin 2003-09-16 Cour de cassation Cassation. 02-30224 Bulletin 2003 II N° 268 p. 219 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-03-26 2001-03-26 M. Ancel. Me Blanc, la SCP Gatineau. M. Dupuis. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 201 du Code civil, ensemble les articles L. 353-1 et L. 353-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage nul mais déclaré putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des deux derniers textes susvisés ; Attendu que pour juger que Mme X..., qui avait épousé Mohamed X... en 1972 alors qu'il avait été précédemment marié en Algérie en 1950, n'avait pas droit à une pension de réversion à la suite du décès du mari le 8 décembre 1987, l'arrêt attaqué énonce que Mme X..., n'étant pas conjoint survivant puisque la loi française n'admet qu'une seule épouse, ne satisfait pas aux conditions légales ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il importait de faire trancher préalablement par la juridiction compétente la question de la nullité et de l'éventuelle putativité du second mariage à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la CNAV et le DRASSIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Pension - Pension de réversion - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Question de la nullité du second mariage et de son éventuelle putativité à l'égard de la seconde épouse - Examen préalable - Nécessité. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Pension - Pension de réversion - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Notion - Mariage putatif - Effet SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Liquidation - Modalités - Pluralité de conjoints survivants SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Qualité - Défaut - Applications diverses - Conjoint d'un assuré dans les liens d'un premier mariage dissimulé et non annulé En cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage nul mais déclaré putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des textes définissant les conditions exigées pour bénéficier d'une pension de réversion. Doit être cassé l'arrêt qui refuse à l'épouse d'un second mariage le bénéfice d'une pension de réversion, au motif que la loi française n'admet qu'une seule épouse, alors qu'il importait de faire juger préalablement la question de la nullité du second mariage et de son éventuelle putativité à l'égard de cette épouse. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-03-25, Bulletin 2003, II, n° 115, p. 110 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 201 Code de la sécurité sociale L353-1, L351-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.