JURITEXT000007047195 CXCXAX2003X09X02X00269X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/71/JURITEXT000007047195.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 septembre 2003, 00-18.716, Publié au bulletin 2003-09-16 Cour de cassation Cassation. 00-18716 Bulletin 2003 II N° 269 p. 219 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers, 2000-05-31 2000-05-31 M. Ancel. Mme Barrairon. la SCP Gatineau, la SCP Parmentier et Didier. Mme Duvernier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.376-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale, qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre ; Attendu que, par jugement devenu irrévocable du 26 mars 1987, l'association le Secours Catholique et M. X... ont été déclarés civilement responsables, chacun pour moitié, des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... avait été victime le 8 septembre 1985 ; qu'une transaction conclue le 27 mai 1992, entre l'association et son assureur, le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) ultérieurement dénommé société Azur assurances IARD, d'une part, M. Y..., d'autre part, a fixé le montant de l'indemnité due à ce dernier ; Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement des frais exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie, consécutive à la demande de M. Y... aux fins de réparation de son préjudice économique, la cour d'appel retient que la demande de ce dernier est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse primaire d'assurance maladie avait participé à la transaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne le Secours Catholique et la société Azur assurances IARD venant aux droits du groupe d'assurances Mutuelle du Mans et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, du Secours Catholique et de la société Azur assurances IARD venant aux droits du groupe d'assurances Mutuelle du Mans ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre le tiers et la victime - Opposabilité à la caisse - Condition. TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Sécurité sociale - Assurances sociales - Transaction entre le tiers responsable et la victime - Opposabilité à la caisse - Condition La transaction conclue par le tiers responsable d'un accident et son assureur avec la victime de l'accident est inopposable à la caisse primaire d'assurance maladie qui n'a pas été appelée à cette transaction. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-05-30, Bulletin 2002, V, n° 187, p. 184 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L376-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.