JURITEXT000007047209 CXCXAX2003X02X05X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/72/JURITEXT000007047209.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 2003, 01-10.812, Publié au bulletin 2003-02-25 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-10812 Bulletin 2003 V N° 62 p. 59 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 2001-01-26 2001-01-26 Président : M. Sargos. Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, M. Copper-Royer. Rapporteur : M. Coeuret. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une partie du personnel de l'Association MAPAD de la Cépière, qui gère un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, après échec de négociations sur diverses revendications salariales, a engagé un mouvement de grève à partir du 5 juillet 2000 ; que, par ordonnance du 10 juillet 2000, le président du tribunal de grande instance saisi en référé a ordonné à l'association employeur de cesser de recourir à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou en intérim pour assurer le remplacement du personnel gréviste ainsi qu'à diverses personnes, salariées de l'établissement, nommément désignées, d'assurer un service dans les trois nuits à venir selon horaires fixés par l'employeur ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du premier juge imposant à divers salariés grévistes de l'Association MAPAD d'assurer un service dans les trois nuits à venir selon horaires fixés par l'employeur, alors même qu'ils étaient en grève, l'arrêt attaqué retient que cette mesure était nécessaire pour prévenir un dommage imminent ; Qu'en statuant ainsi, alors que les pouvoirs attribués au juge des référés en matière de dommage imminent consécutif à l'exercice du droit de grève ne comportent pas celui de décider la réquisition de salariés grévistes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés en référé et en appel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois. CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Effets - Dommage - Dommage imminent - Prévention - Pouvoirs du juge des référés - Limites . REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Applications diverses - Grève - Salariés grévistes - Pouvoirs des juges - Réquisition (non) Les pouvoirs attribués au juge des référés en matière de dommage imminent consécutif à l'exercice du droit de grève ne comportent pas celui de décider la réquisition de salariés grévistes. Nouveau Code de procédure civile 809 Préambule de la Constitution 1946-10-27 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.