JURITEXT000007047215 CXCXAX2003X03X02X00061X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/72/JURITEXT000007047215.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mars 2003, 01-50.048, Publié au bulletin 2003-03-13 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-50048 Bulletin 2003 II N° 61 p. 53 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-06-25 2001-06-25 M. Ancel. Premier avocat général : M. Benmakhlouf. M. Mazars. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de se prononcer sur la nationalité de la personne faisant l'objet de la procédure ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que le Préfet de Police de Paris a placé M. X... en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire afin d'exécuter la mesure d'expulsion prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'il a ensuite demandé la prolongation de cette rétention sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'intéressé a contesté devant le premier président l'identité qui lui était attribuée et a prétendu avoir la nationalité française ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, l'ordonnance mentionne que M. X..., présenté comme étant né à Oran et ayant la nationalité algérienne, a prétendu s'appeler Amin Y... et être de nationalité française ; qu'elle relève que l'extrait du fond documentaire dactyloscopique fait état de ce qu'une personne ainsi dénommée, née dans l'Hérault, a été l'objet d'autres procédures sous l'identité de X... ; qu'elle retient que ce fait introduit un doute sur la nationalité véritable de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Contestations relatives à la nationalité - Appréciation - Compétence. SEPARATION DES POUVOIRS - Etranger - Expulsion - Maintien en rétention - Contestations relatives à la nationalité - Compétence Il n'appartient pas au juge saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de se prononcer sur la nationalité de la personne faisant l'objet de la procédure. Viole l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le principe de la séparation des pouvoirs le premier président qui, pour dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, retient qu'il existe un doute sur la nationalité véritable de la personne maintenue en rétention administrative. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-03-14, Bulletin 2002, II, n° 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.