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JURITEXT000007047225

JURITEXT000007047225 CXCXAX2003X03X05X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/72/JURITEXT000007047225.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 2003, 00-19.594, Publié au bulletin 2003-03-25 Cour de cassation Rejet. 00-19594 Bulletin 2003 V N° 116 p. 111 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 2000-02-29 2000-02-29 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Duplat. Avocats : M. Odent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Petit. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a retenu la cotation FSE 40 + 20 pour les extractions de dents de sagesse incluses pratiquées sur plusieurs assurés par la clinique Saint-Martin qui les avait facturées selon le coefficient FSE 40 + 20 + 20 ; Attendu que la clinique fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 29 février 2000) d'avoir rejeté son recours, alors, selon les moyens : 1 / que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date de l'audience et que dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en retenant l'affaire bien que la Clinique Saint-Martin, convoquée pour la première fois, n'ait pas déféré à cette convocation, le Tribunal a violé l'article R 142-19 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en énonçant que la Caisse avait fait application des textes, le Tribunal a jugé par des motifs d'ordre général, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que la clinique, convoquée par lettre recommandée à l'audience du 7 janvier 2000 a signé l'accusé de réception le 8 décembre 1999 ; d'où il suit qu'en retenant l'affaire sans procéder à une nouvelle convocation qui ne s'imposait que si la lettre recommandée n'avait pu être remise à son destinataire, le Tribunal s'est conformé aux dispositions de l'article R 142-19 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 2 juin 1999 ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et attendu que par une décision motivée, le Tribunal a énoncé que la cotation FSE 40 + 20 retenue par la caisse était conforme à l'accord conclu par la clinique le 14 décembre 1992 ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique Saint-Martin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties - Convocation par lettre recommandée avec avis de réception - Convocation reçue par l'assuré - Assuré non comparant à l'audience - Convocation à une nouvelle audicence - Nécessité (non) . En application de l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, le tribunal n'est pas tenu de reconvoquer à une nouvelle audience l'assuré à qui a été remise la première convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qui ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue. EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1998-10-22, Bulletin 1998, V, n° 451, p. 338 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale R142-19

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