JURITEXT000007047236 CXCXAX2003X06X0CX00022X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/72/JURITEXT000007047236.xml Tribunal des Conflits, du 23 juin 2003, 03-03.356, Publié au bulletin 2003-06-23 Tribunal des conflits 03-03356 Bulletin 2003 CONFLITS N° 22 p. 28 Tribunal administratif de Paris, 2002-11-08 2002-11-08 M. Robineau. Commissaire du Gouvernement : M. Bachelier Mme Crédeville. Vu l'expédition du jugement du 8 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi d'une demande de M. X... tendant à obtenir réparation du dommage subi à l'occasion de la pose d'une prise téléphonique à l'intérieur de son domicile, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu l'article 25 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Considérant que M. X... a mis en cause la responsabilité de la société France Télécom dans les dommages matériels qui auraient été causés au revêtement mural de son appartement dans lequel a été posée une prise téléphonique le 23 avril 1998 ; Considérant que selon l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, les relations de France Télécom avec ses usagers sont régies par le droit commun et les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative ; Considérant que le dommage dont M.X... demande réparation lui a été causé à l'occasion de la pose à l'intérieur de son domicile d'une prise téléphonique qu'il avait demandée dans le cadre du contrat d'abonnement qui le lie à France Télécom ; que ce litige survenu entre cette société et un usager ne relève pas par sa nature de la juridiction administrative ; que la demande ressortit par conséquent à la compétence des juridictions judiciaires ; DECIDE : Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M.X... à France Télécom. Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt en date du 28 octobre 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 novembre 2002. SEPARATION DES POUVOIRS - Postes Télécommunications - France Télécom - Relations avec les usagers - Litiges - Compétence - Détermination. SEPARATION DES POUVOIRS - Postes Télécommunications - France Télécom - Dommages causés aux usagers - Action en réparation - Compétence - Détermination POSTES TELECOMMUNICATIONS - Société France Télécom - Relation avec les usagers - Litiges - Compétence - Détermination Selon l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, les relations de France Télécom avec ses usagers sont régies par le droit commun et les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative. Le litige relatif à la demande d'un particulier en réparation du dommage qui a été causé à l'occasion de la pose à l'intérieur de son domicile d'une prise téléphonique qu'il avait demandée dans le cadre du contrat d'abonnement le liant à France Télécom, ne relève pas par sa nature de la juridiction administrative et ressortit par conséquent à la compétence des juridictions judiciaires. Loi no 90-568 1990-07-02 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.