JURITEXT000007047257 CXCXAX2004X02X01X00049X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/72/JURITEXT000007047257.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 2004, 02-15.766, Publié au bulletin 2004-02-17 Cour de cassation Cassation. 02-15766 Bulletin 2004 I N° 49 p. 40 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 2002-03-13 2002-03-13 M. Lemontey. M. Cavarroc. la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Richard. Mme Pascal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Vu l'article 13, alinéa 1, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et les articles 16, 19 et 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée et si elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en divorce formée devant un tribunal français par Mme X... contre son mari, tous deux ressortissants marocains domiciliés en France, et dire que les époux étaient déjà divorcés, l'arrêt attaqué retient que l'action formée par Mme X... devant la juridiction marocaine - en référence à l'acte de divorce révocable établi le 4 août 2000 par défaut devant deux adouls et homologué le 9 août 2000 - qui a abouti, le 5 février 2001, à une majoration des pensions allouées, démontre que l'épouse avait accepté, en son principe, le divorce constaté au Maroc ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le fait, pour l'épouse, d'avoir sollicité la majoration des pensions accordées pour elle-même et pour les enfants ne saurait être considéré comme un acquiescement et, d'autre part, qu'aucun certificat de non-opposition, non-appel ou non pourvoi n'était produit, la cour d'appel, qui eût dû vérifier, d'office, le respect des conditions posées par les textes susvisés, les a violés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance des jugements non soumis à exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international - Décisions passées en force de chose jugée - Office du juge français. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance des jugements non soumis à exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international - Décisions passées en force de chose jugée - Décision étrangère constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal - Demande ultérieure de l'épouse en majoration de rente - Acquiescement (non) CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance des jugements non soumis à exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international - Principe du contradictoire - Office du juge français CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Effets internationaux des jugements - Article 13 - Décision marocaine constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal - Office du juge français CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Reconnaissance des jugements - Articles 16, 19 et 21 - Conditions - Détermination Il résulte de la combinaison des articles 13, alinéa 1er, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, 19 et 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée et si elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution. Viole ces textes la cour d'appel, tenue de vérifier d'office le respect de ces conditions, qui déclare irrecevable la demande en divorce de l'épouse au motif que la demande de majoration des pensions devant le juge marocain démontre qu'elle a admis le principe du divorce alors, d'une part, qu'une telle demande ne peut être considérée comme un acquiescement et, d'autre part, qu'aucun certificat de non-appel, non-opposition ou non-pourvoi n'était produit. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-01-31, Bulletin 1995, I, n° 58, p. 42 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Convention franco-marocaine 1957-10-05 art. 16, 19, 21 Convention franco-marocaine 1981-08-10 art. 13, al. 1er
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