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JURITEXT000007047290

JURITEXT000007047290 CXCXAX2004X05X03X00089X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/72/JURITEXT000007047290.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 mai 2004, 01-16.041, Publié au bulletin 2004-05-05 Cour de cassation Cassation. 01-16041 Bulletin 2004 III N° 89 p. 82 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Fort-de-France, 2001-05-14 2001-05-14 M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Guérin. la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Roger et Sevaux. M. Dupertuys. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que par arrêt rendu le 12 mai 2003, la cour d'appel de Fort-de-France a rectifié l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 14 mai 2001 qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré, alors que celui-ci était présent lors du prononcé de l'arrêt ; que, dès lors, le moyen est devenu sans objet ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le preneur est obligé de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mai 2001), que la Société d'Economie Mixte Immobilière de Kourou (la SIMKO) a donné en location un logement à M. X... ; que, soutenant que celui-ci s'opposait de manière injustifiée à l'exécution de travaux dans les lieux loués, la SIMKO l'a assigné pour faire prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte tant du programme de réhabilitation, que du transport sur les lieux du premier juge et du rapport de l'expert que les travaux envisagés par la SIMKO tendaient à améliorer la qualité de la chose louée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux auxquels s'opposait M. X... étaient des travaux d'amélioration des lieux loués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société SAEM Simko aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAEM Simko ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile. BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Preneur - Obligations - Obligation de supporter l'exécution de travaux dans les lieux loués - Etendue - Travaux d'amélioration - Condition. Nécessitent l'accord du locataire, titulaire d'un bail à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, les travaux d'amélioration projetés par le bailleur dans les locaux donnés à bail. Loi 89-462 1989-07-06, art. 7 c

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