JURITEXT000007047304 CXCXAX2004X06X02X00332X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/73/JURITEXT000007047304.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 2004, 02-30.985, Publié au bulletin 2004-06-29 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 02-30985 Bulletin 2004 II N° 332 p. 280 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 2002-06-28 2002-06-28 M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Volff. la SCP Gatineau, Me Odent. Mme Guihal-Fossier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.162-9, L.162-12, L.322-6 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la section 3 du chapitre VII du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu, selon ces textes, que les actes médicaux ne sont pris en charge par l'assurance maladie que s'ils figurent sur une nomenclature établie par arrêté ministériel ; que le troisième texte cité, qui ne déroge pas à ces principes, prévoit qu'en matière de prothèses dentaires, ne sont remboursables que les appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande d'entente préalable présentée par Mlle X... pour la pose d'un implant dentaire au motif que cet acte ne figurait pas à la nomenclature ; Attendu que pour décider que la Caisse devait prendre en charge intégralement la prestation en cause, le tribunal énonce que l'implant est nécessaire pour permettre à l'assurée de reprendre son activité professionnelle dans la restauration et l'hôtellerie ; qu'en statuant ainsi, alors que les implants ne figurent pas à la nomenclature, laquelle ne vise que les appareils de prothèse, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il convient de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mlle X... de sa demande de prise en charge d'un implant dentaire ; Condamne Mlle X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais dentaires - Frais de prothèse dentaire - Remboursement - Inscription à la Nomenclature - Nécessité. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais dentaires - Implant nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle - Pose - Inscription à la Nomenclature - Exclusion Viole les articles L. 162-9, L. 162-12, L. 322-6 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la section 3 du chapitre VII du titre III de la 2e partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui met à la charge de l'assurance maladie la pose d'un implant nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle de l'assuré alors que les implants ne figurent pas à la Nomenclature, laquelle ne vise que les appareils de prothèse. Sur l'objet de la Nomenclature en matière d'appareils de prothèse, dans le même sens que : Chambre sociale, 1978-11-23, Bulletin, V, n° 800, p. 604 (cassation) ; Chambre sociale, 1999-05-20, Bulletin, V, n° 229, p. 167 (rejet).<br/> Arrêté ministériel 1972-03-27 annexe Nomenclature générale des actes professionnels Code de la sécurité sociale L162-9, L162-12, L322-6, R165-52
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.